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OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES MANDATAIRES JUDICIAIRES

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Nous allons, dans un premier temps, traiter de la notice d’information et, dans un second temps, du document individuel de protection.


A. Notice d’information

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-6, D. 471-7, D. 471-10 et annexes 4-2 et 4-4[
Le mandataire judiciaire (personne morale et personne physique) doit remettre à la personne protégée une notice d’information, à laquelle est annexée la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et un document individuel de protection. La remise de cette notice doit être faite « immédiatement » et être assortie d’explications orales, adaptées à son degré de compréhension.
Si la personne protégée n’est pas en état d’en mesurer la portée, le mandataire judiciaire doit remettre la notice en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, « à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence » ou au subrogé curateur ou subrogé tuteur. Le cas échéant, à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles.
Pour attester de la remise de ces documents, la personne présente, selon le cas, doit signer un récépissé qui est élaboré suivant un modèle fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le contenu de la notice d’information est fixé par l’annexe 4-2 du code de l’action sociale et des familles. Outre une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs, ce document doit obligatoirement comporter des éléments sur le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et d’autres concernant la personne protégée.


I. DES INFORMATIONS SUR LE SERVICE MANDATAIRE...

La notice doit ainsi comporter obligatoirement des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à savoir :
  • la date de son habilitation en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • les mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire a reçu une habilitation et leur définition ;
  • ses qualifications s’il est une personne physique ou celles de l’ensemble du personnel si le mandataire judiciaire est un service ;
  • si le mandataire est une personne physique, son adresse ou, s’il s’agit d’un service, celle des différents sites qui le composent, et notamment celle du site qui s’occupe de la personne protégée, leurs voies et moyens d’accès ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, les noms de son directeur et de son représentant, et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, son organisation générale et son organigramme, ses coordonnées et ses horaires d’accueil ;
  • les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs ;
  • les garanties souscrites en matière d’assurance et de responsabilité civile contractées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


II. ET SUR LES PERSONNES PROTÉGÉES

Un autre volet de cette note comporte des éléments d’information concernant cette fois les personnes protégées. Il s’agit :
  • de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;
  • des principaux documents et pièces que la personne transmet pour la mise en place et la révision de la mesure de protection des majeurs ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, d’une présentation des modalités de participation des personnes protégées à l’organisation et au fonctionnement du service ainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d’expression, enquête de satisfaction et autre mode de consultation) ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est pas un service, une présentation des modalités de participation de la personne protégée à l’exercice de sa mesure de protection ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, de l’élaboration et de la remise du document individuel de protection des majeurs (cf. infra, § 2, B) ;
  • du rappel que le traitement des données concernant la personne doit s’effectuer dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’un droit de s’opposer existe, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par cette même loi ;
  • du respect des lois et réglementations en vigueur et de l’obligation de confidentialité des informations, lors de la communication des documents, informations et données concernant la personne, du respect également des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge ;
  • des numéros d’appel des services d’accueil téléphonique spécialisés (écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d’information et de coordination...) ;
  • si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, en cas de réclamation ou de contestation, de la liste et des modalités pratiques de saisine des personnes qualifiées auxquelles la personne peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits (CASF, art. L. 311-5) ;
  • des coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dont bénéficie la personne, ainsi que celles du procureur de la République compétent.


B. DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION

Le document individuel de protection (DIP) définit les objectifs et la nature de la mesure de protection et, le cas échéant, du projet de service. Il doit contenir le détail de la liste des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. La personne protégée est destinatrice du document individuel de protection par tout moyen propre à établir la date de réception.
Le DIP est établi en fonction de deux critères :
  • une connaissance précise de la situation de la personne protégée ;
  • une évaluation de ses besoins
Le DIP doit être élaboré dans le respect des principes éthiques et déontologiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Signalons que le cas échéant, le document individuel de protection vaut document individuel de prise en charge.
Dans tous les cas, il conviendra de rechercher la participation et l’adhésion de la personne à l’élaboration du DIP. Si l’état de la personne ne permet pas de l’associer dans les termes de la loi (incompréhension de la portée du document), alors elle peut être remplacée par un membre du conseil de famille s’il a été constitué, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage justifiant de liens étroits et stables avec l’intéressé et dont le mandataire judicaire connaît l’existence. La loi prévoit également la possibilité d’associer le subrogé tuteur ou curateur à l’élaboration du document.
Ce document doit notamment préciser selon l’article D. 471-8 du code de l’action sociale et des familles :
  • un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
  • une information personnalisée sur les objectifs de la mesure de protection ;
  • une description des modalités concrètes d’accueil de la personne protégée par le mandataire judicaire à la protection des majeurs et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le majeur et son « protecteur » ;
  • une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication du montant prévisionnel qui sera prélevé sur ses ressources.
Le DIP est établi et signé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou la personne habilitée s’il s’agit d’un service dédié à la mise en œuvre des mesures de protection judiciaire. Le majeur en reçoit un exemplaire qui doit lui être expliqué en des termes adaptés. S’il ne peut recevoir cette explication, elle sera donnée à l’une des personnes pouvant être associées à l’élaboration du DIP (voir ci-dessus). Le DIP doit être remis à la personne protégée dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement confiant la mesure au mandataire judiciaire. En principe, le DIP est établi pour une durée égale à celle du mandat judiciaire. Les modalités de sa résiliation, révision ou cessation sous certaines conditions doivent être prévues.
Dans l’année qui suit la date de la notification du jugement, un avenant ou document peut venir indiquer les objectifs précis de la mesure et les actions à mener dans ce cadre. Une réactualisation annuelle (date du jugement) du DIP doit être effectuée. Toutes les modifications du DIP ou de l’un de ses avenants doivent respecter les mêmes modalités que celles qui s’appliquent lors de la conclusion initiale. Enfin, le mandataire judicaire doit conserver une copie des pièces élaborées.

SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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