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LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES MANDATAIRES

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Si la mesure est prise en charge par un service autorisé à mettre en œuvre des mesures de protection juridique ordonnées par le juge, deux situations sont à distinguer selon que ce service a ou non la personnalité juridique.


A. Le service n’a pas la personnalité juridique

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7[
Lorsque le mandataire judiciaire appartient à un service géré par l’établissement ou le service médico-social d’accueil de la personne ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service, les règles applicables sont identiques à celles qui sont prévues en cas de prise en charge par le préposé de l’établissement (cf. supra, § 2).


B. Le service a la personnalité juridique

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8[
Lorsque la mesure de protection est exercée par un service dédié à l’exercice de mesures de protection doté de la personnalité morale, certaines spécificités s’imposent.


I. LA REMISE DE DOCUMENTS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 2 (1°), et D. 471-10[
Comme pour les préposés d’établissements, les services mandataires à la protection des majeurs doivent remettre personnellement la notice d’information à la personne protégée ainsi que le règlement de fonctionnement.
Si l’état de la personne ne lui permet pas d’en saisir la portée, ces documents sont confiés en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué ou, sinon, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont le mandataire connaît l’existence.
Pour attester de la remise de ces documents, la personne adéquate, selon le cas, doit signer un récépissé. Celui-ci est élaboré suivant un modèle qui est fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles.


II. LA POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL DIRECTEMENT À UNE PERSONNE QUALIFIÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8, alinéa 3 (2°)[
Comme pour les préposés, le service mandataire ne doit pas empêcher la personne protégée de saisir « directement » une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits.


III. L’ASSOCIATION DES PERSONNES PROTÉGÉES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 5 (4°) et D. 471-12[
Les personnes protégées doivent être associées au fonctionnement du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsque leur état ne le permet pas, par d’autres formes de participation.
Cette participation peut ainsi prendre la forme :
  • de groupes d’expression au sein du service ou d’une partie de ce service ;
  • de consultations sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service de l’ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l’entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l’existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un ;
  • d’enquêtes de satisfaction.

SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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