Plusieurs dispositions visent à assurer le « respect effectif » des droits et libertés de la personne protégée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-6 à L. 471-8). Ce faisant, ces droits concrétisent le droit à l’information du majeur protégé, posé par l’article 457-1 du Code civil, selon lequel « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part » (cf. supra, chapitre II).
Parmi ces droits, la participation des majeurs protégés pris en charge par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs figure en bonne place. L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) avait consacré, d’ailleurs, une recommandation de bonnes pratiques à cette question. Cette recommandation reste d’actualité bien que, depuis le 1er avril 2018, l’ANESM et la Haute autorité de santé ont fusionné (1)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés des personnes protégées et pour prévenir, en particulier, les risques de maltraitance, une notice d’information et un document individuel de protection doivent être remis à la personne protégée par le mandataire judiciaire. Il s’agit d’obligations qui pèsent sur les mandataires judiciaires quel que soit leur mode d’exercice (mandataire privé, service mandataire ou préposé d’établissements).
(1)
article 72 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017.