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L’HABILITATION FAMILIALE (ARTICLE 494-1 À 494-12 DU CODE CIVIL ET 1211 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

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Créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 (1) et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale se situe entre une mesure judiciaire et une mesure conventionnelle. Ce qui lui vaut d’être qualifiée de « mesure hybride » par une partie de la doctrine (2). L’habilitation familiale fait l’objet d’une section VI dans le Code civil qui clôt le chapitre II consacré aux mesures de protection juridique des majeurs et qui fait suite à la section V consacrée au mandat de protection future. On peut y lire, par conséquent, la volonté du législateur de souligner le caractère hybride de cette nouvelle mesure.
Les dispositions nouvelles de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifient la philosophie et le régime juridique de l’habilitation familiale qui doit être considérée malgré tout comme une mesure de protection juridique à part entière (3).
Enfin, on peut également dire que cette nouvelle mesure de protection s’inscrit parfaitement dans l’esprit des articles 415 alinéa 4, 449 et 453 du Code civil qui consacrent le principe de priorité familiale dans le choix du « protecteur ».


A. Cas d’ouverture de la mesure d’habilitation familiale

Nous allons d’abord nous intéresser à la finalité de la mesure d’habilitation familiale avant de traiter de la condition d’impossibilité pour le majeur de pourvoir seul à ses intérêts. Condition nécessaire pour envisager l’ouverture d’une telle mesure.


I. FINALITÉ DE LA MESURE ET PERSONNES HABILITÉES À SAISIR LE JUGE DES TUTELLES

L’habilitation familiale permet à un proche (ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de PACS ou concubin à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux) de solliciter une habilitation auprès du juge des tutelles aux fins de représenter ou assister le majeur concerné.
Réservée initialement à la seule représentation du majeur par l’ordonnance du 15 octobre 2015, la loi du 23 mars 2019 ouvre cette mesure aux hypothèses d’assistance. Ce qui, d’un point de vue philosophique, permet de renforcer la place du majeur dans la mesure de protection car l’assistance implique que sa volonté soit prise en compte prioritairement par les différents interlocuteurs, contrairement à la représentation.


II. IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAJEUR DE POURVOIR SEUL À SES INTÉRÊTS

Il faut également ajouter que l’article 494-3 nouveau prévoit désormais que le majeur puisse saisir le juge des tutelles en vue d’obtenir la désignation d’une personne habilitée comme c’est déjà le cas pour toutes les autres mesures de protection (article 430 du Code civil). Jusque-là, seules les personnes habilitées par l’article « 494-1 ou par le Procureur de la république à la demande de l’une d’elles » pouvaient être à l’initiative d’une telle demande. Encore une fois, cette modification accentue la place du majeur dans la mesure de protection car elle en fait un véritable acteur. Par ailleurs, l’habilitation familiale devient, ipso facto, une véritable mesure de protection judiciaire notamment parce qu’elle est prononcée par le juge. Fort logiquement, le majeur visé par l’habilitation pourra désormais solliciter la mainlevée de la mesure conformément au nouvel article 494-11 du Code civil.
In fine, l’article 494-1 précise, d’une part, que la personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires (article 445 du Code civil qui renvoie aux articles 395 à 397 du même code) et, d’autre part, que la mission est exercée à titre gratuit.
L’article 494-1 du Code civil permet au juge de prononcer une mesure d’habilitation familiale dès lors que le majeur est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». Il s’agit là d’une modification importante de l’article précité issu de l’ordonnance du 15 octobre 2015 qui réservait l’ouverture de la mesure à l’hypothèse où le majeur était « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 ». Ce qui, selon l’interprétation plus ou moins rigoureuse du texte par les juges, pouvait conduire à des inégalités de traitement de situations identiques. En effet, certains juges considéraient que cette condition n’était pas satisfaite dès lors que l’audition du majeur s’avérait possible. Ils en déduisaient, par conséquent, une impossibilité légale d’ouverture de la mesure puisque le majeur n’était manifestement pas dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté. C’est pour mettre fin à cette situation difficilement soutenable que le législateur de 2019 a modifié l’article 494-1 qui, désormais, se retrouve aligné sur le régime des mesures de protection judiciaire décrit à l’article 425 du même code.


B. Procédure relative à l’habilitation familiale

Le déclenchement de la mesure d’habilitation familiale implique le dépôt d’une requête. Puis, le juge procédera à l’instruction de la demande qui aboutira nécessairement à une décision du juge des tutelles.


I. DÉPÔT D’UNE REQUÊTE AUPRÈS DU JUGE DES TUTELLES

C’est le juge des tutelles du lieu de résidence du majeur concerné ou faisant l’objet d’une habilitation qui est compétent. La saisine se fait par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.
Toute requête aux fins de désignation d’une personne habilitée doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi dans les mêmes conditions de forme et de fond que pour toute autre mesure de protection (se reporter à la Section 2 « Le déclenchement de la mesure de protection » du présent numéro). Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne concernée par la demande d’habilitation.


II. INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La personne visée par la requête de demande d’habilitation doit être entendue ou appelée dans le cadre de la procédure sauf si cette audition risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté. Dans cette dernière hypothèse, le juge rendra une décision spécialement motivée après avoir obtenu l’avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge doit s’assurer, si l’audition a lieu, que le majeur, dans le meilleur des cas, adhère à la mesure projetée ou, à défaut, qu’il y a absence d’opposition légitime à la mesure et au choix de la personne habilitée par les proches mentionnés à l’article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statut ». (article 494-4 in fine).
Outre le majeur, le juge doit auditionner la personne qui demande à être habilitée. L’article 1260-6 du Code de procédure civile permet également au juge d’auditionner les personnes visées par l’article 494-1 du Code civil (ascendants, descendants, conjoint...).
Notons que toutes les dispositions des articles 1220 à 1220-3 du Code de procédure civile sont applicables comme en matière de tutelle ou de curatelle. Enfin, « la demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du Code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431 ». (se reporter à la Section 4 « Les mesures judiciaires de protection » du présent numéro)


III. DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES

Outre les principes qui président à la décision du juge des tutelles, nous aborderons dans ce petit 3 les évènements susceptibles d’impacter la vie de la mesure d’habilitation.

a. Respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité

Les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité de la mesure d’habilitation familiale lient le juge dans les mêmes termes que pour les autres mesures de protection (article 428 du Code civil).
Plus spécifiquement, l’article 494-2 du Code civil précise que la mesure d’habilitation familiale ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et lorsque les règles du droit commun de la représentation, celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles de régime matrimoniaux, ou encore celles concernant le mandat de protection future s’avèrent insuffisantes pour pourvoir aux intérêts de la personne.

b. Choix de la personne habilitée

Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation. Il doit également s’assurer que le « dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé » (article 494-5 alinéa 1 du Code civil). Par ailleurs, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi celles figurant à l’article 494-1 du Code civil. Comme indiqué précédemment, le juge doit s’assurer d’une absence d’opposition légitime de la personne et de ses proches au choix de la personne habilitée (article 494-4 in fine).

c. L’habilitation familiale assistance

La loi du 23 mars 2019 consacre l’habilitation familiale aux hypothèses d’assistance ce qui constitue un élargissement du champ d’application de cette mesure de protection.
L’article 494-1 nouveau permet désormais au juge d’habiliter une ou plusieurs personnes à représenter ou assister la personne à protéger dans les conditions du droit commun de la curatelle (article 494-1 alinéa 1). Aussi, l’incapacité est donc partielle puisque la personne protégée pourra faire seule les actes conservatoires et d’administration. Il en ira différemment des actes de disposition et des actes que le juge aura soumis à signature de l’habilité.

d. Etendue, durée et renouvellement de l’habilitation familiale

En fonction de l’intérêt du majeur, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou une habilitation spéciale. Dans ce dernier cas et conformément à l’article 494-6 du Code civil, elle pourra porter sur :
  • « un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
  • un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil. »
Durée initiale : le juge fixe la durée de l’habilitation générale dans la limite maximale de dix ans. Remarquons que la durée de droit commun d’une mesure initiale de tutelle ou de curatelle est fixée à cinq ans. Excepté pour la tutelle où le juge peut doubler cette durée initiale lorsqu’il n’y a manifestement aucune chance de voir la situation s’améliorer eu égard aux données acquises de la science (article 441 du Code civil). Dans cette hypothèse le juge doit spécialement motiver sa décision et obtenir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République.
Renouvellement : l’habilitation familiale peut être renouvelée pour la même durée qu’initialement ou, si les conditions sont réunies et selon des formes prescrites par la loi, pour une durée maximale de vingt ans. Dans cette hypothèse le juge doit spécialement motiver sa décision et obtenir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République. On retrouve ici les mêmes règles que celles qui s’appliquent en matière de renouvellement des mesures de curatelle et de tutelle (article 442 alinéa 2 du Code civil) (se reporter à la Section 4 « Les mesures judiciaires de protection, §3 « La curatelle et la tutelle : mesures de protection durable ».
La demande de renouvellement se fait également par requête selon les mêmes règles procédurales que celles prescrites par le Code de procédure civile pour la requête initiale (voir ci-dessus, article 1260-1 et suivants). Seules les personnes visées à l’article 494-1 du Code civil ou le procureur de la République saisi par l’une d’elles peuvent saisir le juge des tutelles d’une telle demande.

e. Régime de la nullité des actes

Il convient de distinguer les actes passés par la personne protégée des actes passés par la personne habilitée par le juge.
1. Actes passés par le majeur objet de l’habilitation
Il convient de distinguer le régime de l’habilitation familiale représentation de celui de l’habilitation familiale assistance. Lorsque le majeur faisant l’objet de la mesure d’habilitation représentation passe seul un acte, alors ce dernier est nul de droit comme c’est le cas en matière de tutelle (article 494-9 alinéa 1er et 465 alinéa 2).
En revanche, si l’on est dans l’hypothèse d’une habilitation familiale assistance, alors l’acte est nul si et seulement si la personne protégée a subi un préjudice comme c’est le cas en matière de curatelle (article 494-9 alinéa 2 et 465 alinéa 3).
La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge, engager seule l’action en nullité ou en réduction selon les cas.
La personne protégée par l’habilitation conserve l’exercice des droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée. Dans l’hypothèse d’une habilitation générale, elle ne pourra pas conclure de mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation (article 494-8 du Code civil).
Par ailleurs et à l’instar de ce qui existe déjà pour les mesures de curatelle et de tutelle, toutes les obligations résultant des actes accomplis dans les deux ans qui précédent la publicité du jugement prononçant la mesure, sont susceptibles d’une réduction ou d’une annulation conformément aux dispositions de l’article 464 du Code civil. La réduction pouvant être obtenue sur la seule preuve de l’inaptitude du majeur à défendre ses intérêts du fait de l’altération de ses facultés personnelles. Quant à l’annulation, elle est encourue dès lors qu’il y a preuve d’un préjudice subi par le majeur protégé. Dans l’un et l’autre cas, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jugement d’ouverture de la mesure.
2. Actes passés par la personne habilitée
Lorsque la personne habilitée accomplit seule un acte qui impliquait l’autorisation du juge ou qui dépasse le cadre de l’habilitation, alors l’acte est frappé de nullité même en l’absence de préjudice.
L’action en nullité ou en réduction se prescrit par cinq ans. Avec l’autorisation du juge, l’acte peut faire l’objet d’une confirmation tant que la mesure d’habilitation est en cours.

f. Modifications et fin de la mesure

La mesure prend naturellement fin avec le décès de la personne faisant l’objet de l’habilitation familiale. Outre cette hypothèse, il en sera de même dans les cas suivants :
  • en cas de placement de l’intéressé sous une autre mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ;
  • en cas de jugement de mainlevée de la mesure d’habilitation familiale passée en force de chose jugée ;
  • de plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
  • après l’accomplissement des actes pour lesquelles l’habilitation avait été délivrée.
Notons toutefois que la loi du 23 mars 2019 permet désormais au majeur visé par l’habilitation de solliciter auprès du juge compétent un jugement de mainlevée de la mesure qui le concerne (article 494-11 du Code civil).
Dans le même esprit, le majeur peut également saisir le juge, à tout moment, de difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de la mesure. Le cas échéant, le juge pourra modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin (article 494-10 du Code civil). Le juge statuera après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions fixées par l’alinéa 1er de l’article 494 du Code civil ainsi que la personne habilitée. Outre le majeur, « tout intéressé » peut saisir le juge à cette fin, y compris le procureur de la République.
La question de la responsabilité de la personne habilitée mérite d’être posée. L’ordonnance du 15 octobre 2015 et la loi du 23 mars 2019 ne contiennent aucune disposition référée au contrôle annuel des comptes de gestion comme c’est le cas en matière de tutelle ou de curatelle renforcée (articles 510 et 472 in fine du Code civil). Par ailleurs, la responsabilité civile de la personne habilitée est régie par l’article 424 du Code civil qui renvoie, dans son deuxième alinéa, aux règles qui s’appliquent en matière de mandat exercé à titre gratuit. Autrement dit, le juge est invité à apprécier moins rigoureusement les fautes commises et le dol (article 1992 du Code civil). On peut comprendre cette « souplesse » du régime de responsabilité dans la mesure où l’habilitation familiale implique un climat de confiance au sein de la famille. D’ailleurs, et contrairement à la tutelle ou à la curatelle, le système des ad hoc n’existe pas, pas plus que celui des subrogés. Cela confirme que cette mesure ne doit être prononcée que si le climat familial le permet. Pour autant, « souplesse » ne signifie pas absence des responsabilités si besoin était.

g. Possibilité d’une passerelle entre les différents régimes de protection.

Il est clair que l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 est purement et simplement invalidé par la loi du 23 mars 2019. En effet, cette jurisprudence précisait qu’aucune « disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale » (Cass. civ. 1er, 20 décembre 2017, n° 16-27507).
Jusque-là, lorsqu’une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) était sollicitée, le juge ne pouvait lui substituer une mesure d’habilitation familiale et réciproquement. Or, cette possibilité existait entre les mesures de protection (hors habilitation familiale bien sûr). Pour remédier à cette difficulté, une pratique de passerelle a été développée par les juges en dehors de tout cadre légal. Ce qui a conduit la Cour de cassation, qui pour le coup reste dans son rôle, à rappeler le sens de la loi.
On peut désormais dire que le législateur de 2019 a procédé à la légalisation de la pratique des juges au travers de deux dispositions du Code civil. D’une part, l’article 494-3 alinéa 3 prévoit que la « désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle ». D’autre part, l’article 494-5 alinéa 2 prévoit que si « l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections III et IV du présent chapitre ».

INTERDICTION DES DONATIONS ET TESTAMENTS AU PROFIT DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter de donations ou de dispositions testamentaires faites en leur faveur par les personnes dont ils assurent la protection. L’interdiction vaut pour toute mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, mesure d’accompagnement judiciaire), et quelle que soit la date de la libéralité (et pas seulement pour les libéralités consenties pendant la durée de la mesure de protection). Il s’agit ainsi de prévenir l’abus de l’état de faiblesse des personnes protégées et, en ce qui concerne les personnes morales, d’éviter tout détournement par personne morale interposée.
En résumé, on peut dire que le passage d’une demande habilitation familiale à une demande de mesure de protection ou l’inverse est désormais possible. Outre les juges qui y voient un assouplissement bienvenu, notons que pour les familles et le majeur concerné cela constitue une avancée réelle. Elles ne sont plus tenues en cas de rejet de leur demande d’habilitation familiale ou d’une autre mesure de protection, de déposer une nouvelle requête. Cette nouvelle possibilité pour les juges entre en vigueur dès le 25 mars 2019.
Un décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, entré en vigueur dès le 25 juillet, crée une procédure unique devant le juge des tutelles afin de faciliter le traitement procédural des requêtes aux fins de protection des majeurs et d’en unifier le régime (Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur habilitation familiale ou protection judiciaire, Cerfa n° 15891*02). Les articles 1260-1 à 1260-12 du Code de procédure civile qui constituaient la section II bis de ce code intitulée « Dispositions relative à l’habilitation familiale » ont été abrogés par l’article 4, 25° du décret du 22 juillet précité. Désormais, la procédure unique aux mesures de protection prononcées par le juge se situent aux articles 1211 à 1247 du Code de procédure civile qui constitue la section 1, du chapitre X du titre 1 du livre 1er dudit code.
Dans l’esprit, ce décret renforce évidemment le principe de subsidiarité de la mesure consacré par l’article 428 du Code civil.
Dans tous les cas, toutes ces nouvelles dispositions visent à mettre en œuvre les principes d’autonomie de la volonté, de subsidiarité, de proportionnalité et d’individualisation des mesures. Désormais et en l’absence de mandat de protection future et de possibilité de représentation, le juge pourra statuer sur les situations qui lui sont soumises en prononçant l’une ou l’autre des protections juridiques existantes (combinaison des articles 494-2, 494-3 alinéa 3 et 494-5 alinéa 2).


(1)
Loi n° 2015-1288, 15 octobre 2015 de simplification et de modernisation du droit de la famille, JORF n° 0240 du 16 octobre 2015, p. 19304


(2)
I. MARIA, « L’habilitation familiale, une nouvelle mesure de protection qui doit faire ses preuves », Droit de la famille n° 1, dossier n° 5, janvier 2016


(3)
Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JORF n° 0071 du 24 mars 2019

SECTION 4 - LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION

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