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LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES ACTES

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La loi du 5 mars 2007 a donné, par ailleurs, plus de cohérence aux règles de contrôle de la régularité des actes passés, peu de temps avant ou pendant la curatelle ou la tutelle, que les irrégularités soient commises par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection.


A. Les actes passés peu de temps avant l’ouverture de la mesure

[Code civil, articles 464 et 466[


I. LE PRINCIPE

Avant 2009, les actes faits par la personne protégée avant l’ouverture de la tutelle pouvaient être annulés si le trouble mental qui avait déterminé cette ouverture existait notoirement à l’époque des faits. Cette disposition créait donc une présomption de trouble et laissait le soin au cocontractant d’apporter la preuve que l’acte avait été fait dans un intervalle de lucidité. Les juges du fond disposaient d’un pouvoir souverain pour apprécier la notoriété de ce trouble qui avait entraîné ultérieurement l’ouverture d’une mesure de protection.
Afin de moderniser cette action en nullité et de la rendre applicable aux curatelles, la loi du 5 mars 2007 a instauré une « période suspecte » : les actes passés par le majeur dans les deux années qui précèdent la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle peuvent être facilement réduits ou annulés. L’action est exercée par le tuteur ou par le majeur avec l’assistance de son curateur. L’ordonnance du 15 octobre 2015 soumet à la même règle les actes passés dans le cadre de l’habilitation familiale (article 494-9 du Code civil).
En application de l’article 466 du Code civil, les actes passés antérieurement à cette période de deux ans peuvent faire l’objet d’une action en nullité pour insanité d’esprit prévue par les articles 414-1 et 414-2 du Code civil (cf. infra, § 4).


II. 2. L’ACTION EN RÉDUCTION

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve à l’époque où les actes ont été passés (sur la publicité des jugements, cf. supra, section 4, § 1, D, 4) :
  • de la notoriété de son inaptitude à défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés personnelles ;
  • ou, comme l’admet la jurisprudence, de la connaissance de cette inaptitude par le cocontractant.


À NOTER :

interrogé sur l’éventualité de faire courir ce délai de deux ans à compter de la date de la demande et non de la publicité du jugement, le précédent ministre de la Justice, Michel Mercier, a souligné que « cette “période suspecte” d’accomplissement des actes par la personne protégée est source d’insécurité juridique. En conséquence, il est nécessaire qu’elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu’elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l’ancien texte. C’est pourquoi l’article 464 impose un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, terme dont la date est certaine et fait l’objet d’une publicité. Cette disposition implique par ailleurs que l’action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a bien été rendu postérieurement à l’acte que l’on critique. Faire démarrer cette période à la date de demande de la mesure n’apparaît donc pas opportun ».


III. L’ACTION EN ANNULATION

De son côté, l’action en annulation exige, au-delà des conditions énumérées ci-dessus, la justification d’un préjudice subi par la personne protégée.


IV. LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Ces actions en réduction ou en annulation doivent être introduites dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure de protection.


B. Les actes accomplis au cours de la mesure de protection

[Code civil, article 465[
Un autre régime s’applique pour les actes accomplis à compter de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure.
La loi du 5 mars 2007 lie la sanction de l’irrégularité des actes accomplis pendant la durée de la tutelle ou de la curatelle, par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection, au degré d’incapacité de celui-ci.


I. LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MAJEUR PROTÉGÉ

[Code civil, article 465, 1° à 3° et 494-9[
Les actes du majeur protégé peuvent être annulés, réduits ou rescindés dans des conditions différentes selon l’étendue de ses capacités juridiques. Le curateur, le tuteur ou l’habilité dans le cadre de l’habilitation familiale peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, s’il a été constitué, engager seul ces actions en nullité.

a. Les actes pouvant être accomplis par le majeur protégé seul

Pour les actes pouvant être accomplis par le majeur protégé seul sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de la mesure de protection, soit en application d’une disposition expresse du Code civil, soit du fait d’un aménagement de la mesure de protection par jugement spécial, le régime des actions en rescision ou en réduction prévu en cas de sauvegarde de justice s’applique (C. civ., art. 435) (cf. supra, section 4, § 2, C, 2).
Ce dispositif ne s’applique toutefois pas lorsque l’acte a été accompli sur autorisation expresse du conseil de famille ou du juge.

b. Les actes soumis à assistance

Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que le majeur protégé a subi un préjudice.

c. Les actes soumis au régime de la représentation

Pour les actes accomplis par le majeur protégé seul alors qu’il était soumis à un régime de représentation – c’est-à-dire en cas d’incapacité complète du majeur –, une nullité de plein droit est prévue, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.


II. LES SANCTIONS APPLICABLES À LA PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION

[Code civil, article 465, 4°[
Si le curateur ou le tuteur a outrepassé le mandat qui lui a été donné par le juge, des sanctions sont prévues.
Tel est le cas du tuteur, du curateur ou de l’habilité qui :
  • a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée ;
  • a représenté le majeur pour un acte qui ne requiert qu’une simple assistance ;
  • n’a pas sollicité l’autorisation du conseil de famille ou du juge lorsqu’elle était nécessaire.
L’acte est alors nul de plein droit, même en l’absence de préjudice pour le majeur protégé.


III. LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

Ces différentes actions se prescrivent par cinq ans.
Pendant ce délai, et tant que la mesure de protection est ouverte, le curateur, le tuteur ou l’habilité peut confirmer un acte qu’il a irrégulièrement commis en sollicitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille.
Ces différentes actions s’exercent sans préjudice de l’application du régime de nullité de droit commun pour insanité d’esprit, prévu par les nouveaux articles 414-1 et 414-2 du Code civil (cf. infra, § 4).

SECTION 6 - LE CONTRÔLE DES MESURES DE PROTECTION

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