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LE FINANCEMENT PUBLIC À TITRE SUBSIDIAIRE DES MESURES JUDICIAIRES

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Si la personne protégée, compte tenu de ses ressources, ne peut pas supporter – ou seulement partiellement – le coût lié à sa prise en charge par un mandataire judiciaire, ce coût est assumé par la collectivité publique, « selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement » (C. civ., art. 419, al. 3 ; CASF, art. L. 471-5). Autrement dit, ce financement public intervient à défaut ou déduction faite de la prise en charge par la personne protégée des mesures de protection ordonnées à son profit.
Ce financement subsidiaire par la collectivité publique ne joue que dans le cas des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement et non dans le cadre du mandat de protection future, même si la personne fait appel à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Au-delà de ce principe général, les autorités sur lesquelles pèse le financement des mesures varient selon la nature de cette dernière, et surtout en fonction des caractéristiques des mandataires qui les mettent en œuvre (services, personne physique à titre individuel ou en qualité de préposé).


A. La mesure est mise en œuvre par les services mandataires à la protection des majeurs

La loi du 5 mars 2007 a fixé le cadre général du financement des mesures lorsqu’elles sont prises en charge par les services mandataires intégrés dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Des règles particulières s’appliquent lorsque ce service est géré par un établissement de santé dispensant des soins psychiatriques ou gérant une unité de soins de longue durée ou par certains établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées.


I. LES SERVICES GÉRÉS PAR DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES

Des règles de répartition de la charge financière de la mesure ont été fixées par la loi. Sont essentiellement concernés les services mandataires qui ne sont pas gérés par un établissement de santé général ou psychiatrique, un hôpital local ou un établissement médico-social pour personnes âgées ou handicapées, c’est-à-dire hors gérance hospitalière ou particulière. Dès lors, sont principalement visés les services du secteur associatif.
Dans le cas de ces structures, le financement prend la forme d’une dotation globale de financement.

a. La charge financière de la mesure

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, I[
Le financement public des mesures judiciaires est pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne protégée, soit par l’État, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département. Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0.3 % de son montant et de l’État pour le solde. Rappelons que la loi de finances pour 2016, avec une entrée en application des nouvelles dispositions le 1er septembre 2018, a simplifié considérablement le financement des mandataires judiciaires en le transférant vers l’État. La participation du département devient alors marginale.


II. LES SERVICES GÉRÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS

Des règles spécifiques s’appliquent lorsque les services mandataires à la protection des majeurs sont gérés par certains établissements de santé dispensant des soins relatifs aux troubles mentaux et certains établissements ou services médico-sociaux.

a. Les établissements de santé dispensant des soins psychiatriques

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 361-1, II[
Les services mandataires à la protection des majeurs gérés par certains établissements de santé dispensant des soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3221-1) sont régis par des règles différentes.
Sont plus particulièrement visés (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, a, b, c modifié par ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, art. 2, 10°, JO du 25-02-10) :
  • les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 (date de publication de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) et jusqu’en 2018 au plus tard ;
  • les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement jusqu’en 2018 au plus tard ;
  • les établissements de santé privés autre que ceux mentionnés ci-dessus ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale de santé ;
  • les autres établissements de santé privés.
Ces établissements sont financés dans le cadre d’une dotation annuelle de financement (C. séc. soc., art. L. 174-1) : le montant pour chaque établissement est arrêté par l’État, dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie déterminé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce financement public n’intervient que déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

b. Les autres établissements

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-1, III, et R. 314-182[
De même, des dispositions particulières valent également si les services mandataires à la protection des majeurs sont gérés par :
  • des établissements accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (CASF, art. L. 312-1, I, 6°) ;
  • des établissements accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (CASF, art. L. 312-1, I, 7°) ;
  • des établissements publics de santé, de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 (date de publication de la loi HPST du 21 juillet 2009) et jusqu’en 2018 au plus tard ou de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement jusqu’en 2018 au plus tard (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, a, b, c modifié par ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, art. 2, 10°), lorsqu’ils dispensent des soins de longue durée.
Pour ces services, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de ces établissements et les différents services mandataires à la protection des majeurs sont alors régis, en ce qui concerne leur financement, par les règles de l’établissement qui les gère.
Ainsi, les prestations offertes par les structures prenant en charge des personnes âgées dépendantes sont financées selon trois tarifs : un tarif « hébergement », financé par la personne ou par le département au titre de l’aide sociale ; un tarif « dépendance », versé par le département ; un tarif « soins », versé par l’assurance maladie (CASF, art. R. 314-158). Les dépenses liées à l’exercice de mesures de protection juridique dans le cadre de ces établissements sont intégrées dans le tarif « hébergement » (CASF, art. R. 314-182, 8°).
Lorsqu’il s’agit d’établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les charges afférentes aux mesures de protection juridique sont intégrées dans le budget global de l’établissement, et donc financées soit par l’assurance maladie dans le cas d’une maison d’accueil spécialisée (MAS), soit par le département dans le cas d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM).


B. La mesure est mise en œuvre par un mandataire, personne physique exerçant à titre individuel

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-3[
Lorsque la personne protégée ne peut assumer seule la rémunération du mandataire personne physique exerçant à titre individuel, un financement public, égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement sur ses ressources, est possible. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui exercent à titre individuel bénéficient alors d’un financement de l’État. La rémunération est fonction de la nature de la mesure. Ce financement n’est pas régi par les règles de la dotation globale. En effet, un tarif mensuel est fixé.


I. LA CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉMUNÉRATION

Le financement public des mesures de protection judiciaire des majeurs est pris en charge par l’État. Un décret du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judicaires à la protection des majeurs fixe les règles de détermination de leur rémunération en fonction d’indicateurs tenant compte de la charge de travail induite par l’exécution de la mesure (1).


II. UN FINANCEMENT SOUS FORME D’UN TARIF MENSUEL

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-3, R. 472-8 et R. 472-9 ; arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercée par un MJPM
NOR : SCSA1135502A, JO du 21-01-12 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011 ; circulaire CNAF n° 2012-29 du 15 février 2012[
Les personnes physiques exerçant à titre individuel sont rémunérées sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire.

a. Le calcul de la rémunération

1. Trois indicateurs
Ainsi, la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est désormais déterminée en fonction de trois indicateurs :
  • la nature des missions,
    • assistance et conseil dans l’exercice de la curatelle,
    • représentation dans l’exercice de la tutelle,
    • assistance et perception des revenus de la personne protégée dans l’exercice de la curatelle renforcée,
    • gestion des prestations sociales de la personne protégée et d’action éducative dans l’exercice de la mesure d’accompagnement judiciaire,
    • gestion du patrimoine dans l’exécution d’un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice,
    • missions de subrogé curateur dans le cadre d’une curatelle ou d’une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d’une tutelle,
    • missions portant uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
  • les ressources de la personne protégée ;
  • le lieu de vie de la personne protégée : établissement ou domicile avec conservation du logement.
2. Modalités de calcul précises
L’arrêté du 31 août 2018 a fixé les modalités de calcul précises selon la formule suivante :
C = CR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) où :
  • C est le coût de la mesure ;
  • CR est le tarif de référence égal à 142.95 € ;
  • A, B et C sont les taux affectés à chaque indicateur.
Par dérogation, une autre formule s’applique lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur la protection des biens ou sur la protection des personnes.

b. Le montant maximal du tarif

En tout état de cause, le montant du tarif mensuel ne peut être supérieur au montant de la participation d’une personne protégée calculée conformément à l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles sur les ressources d’une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du SMIC.

c. Le versement de la rémunération

La rémunération du mandataire incombe à la personne protégée. Si ses ressources ne le permettent pas, la part restant de la rémunération est supportée par l’État.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures exercées par ses soins (tutelle, curatelle, mandat spécial...). Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. C’est d’ailleurs ce dernier qui met en paiement la part de rémunération qui revient au mandataire.


C. Les personnes physiques exerçant en qualité de préposé d’un établissement

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-9[
Le financement de la mesure de protection ou d’accompagnement, exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé, varie en fonction de la nature de l’établissement dans lequel la personne protégée est accueillie.
Pour les préposés des établissements de santé dispensant des soins en matière de lutte contre les troubles mentaux, dont la liste est donnée à l’article L. 361-1, II du code de l’action sociale et des familles, le financement des mesures de protection intervient dans le cadre d’une dotation annuelle de financement spécifique, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
Si le préposé dépend d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées, ou encore d’un établissement de santé dont la liste est établie à l’article L. 361-1, III du code de l’action sociale et des familles, les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses de l’établissement concerné.


(1)
Décret du 31 août 2018 n° 2018-767, JO 1er septembre 2018.

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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