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LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA MESURE JUDICIAIRE, EN PRIORITÉ PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE

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Dans le cadre des mesures judiciaires de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés, la prise en charge de la mesure, c’est-à-dire de la rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur les épaules de la personne protégée elle-même suivant un barème fixé en fonction de ses ressources.
À NOTER :
dans le cadre du mandat de protection future confié à un professionnel, la personne protégée rémunère le mandataire, mais selon des modalités qui sont fixées contractuellement dans le mandat.


A. Le montant de la participation

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011[


I. UN BARÈME DE PARTICIPATION

La participation de la personne majeure protégée au financement du coût de la mesure, lorsqu’elle est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est fonction d’un barème. Ce barème a été validé par le Conseil d’État. En effet, la FNAT, l’UNAF, l’Unapei et l’Unasea en avaient demandé l’annulation, jugeant que ce barème autorisait des prélèvements sur les ressources de la personne protégée dépassant très largement le coût de la mesure dont elle bénéficiait. La Haute Juridiction ne leur a donc pas donné droit. Elle a toutefois estimé s’appuyant sur les articles 419 du Code civil et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles, éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007, que « le montant de cette participation financière [du majeur protégé[ ne peut être supérieur au coût de la mesure ». Ce principe a, depuis, été explicitement repris à l’article R. 472-8 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant des mandataires exerçant à titre individuel, puisque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut en aucun cas excéder la rémunération du mandataire.
Sont concernées les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée depuis le décret de 2018 (décret n° 2018-767 du 31 août 2018, entré en vigueur le 1er septembre 2018) sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente et non plus en fonction des ressources de l’année N-2. L’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles fixe cette participation à hauteur de :
  • 0.6 % pour la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile, quel que soit le montant des ressources de la personne protégée ;
  • 8.5 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l’AAH et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile ;
  • 20 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
  • 3 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile.


II. L’EXONÉRATION DE TOUTE PARTICIPATION

a. En raison du montant des ressources du majeur protégé

Le coût des mesures n’est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l’année précédente est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés.

b. À titre exceptionnel sur décision du préfet

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées par elle avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives, y compris si la mesure de protection a été ouverte après la signature d’un plan conventionnel de redressement ou l’adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (C. cons., art. L. 732-1 et suivants).
Dans ce cas, le montant de la participation faisant l’objet de l’exonération sera pris en charge par un financement public (CASF, art. L. 471-5, al. 1). Cette exonération est renouvelable.


B. Les ressources prises en compte

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 471-5-2 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011[
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée comprennent :
  • les bénéfices et les revenus bruts imposables (avant déductions, abattements ou réductions prévus par le code général des impôts) de nature suivante :
    ▸ les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à l’exclusion :
  • des rentes viagères qui ont été constituées en faveur du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie par un ou plusieurs de ses enfants ou par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie (CASF, art. L. 232-4, L. 232-8),
  • des concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d’autonomie de leurs parents (CASF, art. L. 232-4, L. 232-8),
  • des primes afférentes aux contrats d’assurance vie d’une durée effective au moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d’un capital en cas de vie ou d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l’assuré atteint, lors de leur conclusion, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Il s’agit des contrats constitués par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants (CASF, art. L. 245-6 ; CGI, art. 199 septies, I, 2°),
  • des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placement de même nature, notamment des contrats d’assurance vie,
  • des primes afférentes aux contrats rente survie (CGI, art. 199 septies, I, 1°),
    • les revenus fonciers,
    • les bénéfices industriels et commerciaux,
    • les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
    • les bénéfices de l’exploitation agricole,
    • les bénéfices des professions non commerciales,
    • les revenus des capitaux mobiliers,
    • les profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d’option négociables et sur les opérations de bons d’option,
    • les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ;
  • les produits et les plus-values (les intérêts) réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d’épargne à régime fiscal spécifique (livret A, compte sur livret d’épargne populaire, plan d’épargne populaire, livret jeune, livret de développement durable, épargne logement, plan d’épargne en actions, épargne codéveloppement, compte d’épargne d’assurance pour la forêt) ;
  • les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en France, notamment en raison d’une convention conclue entre la France et un pays tiers ;
  • une portion des biens non productifs de revenu. Ces biens sont censés procurer un revenu égal à 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis non exploités, ce qui correspond au revenu net cadastral figurant sur l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière, à 80 % de la valeur locative des terrains non bâtis non exploités, à 3 % de la valeur au 31 décembre des capitaux non productifs de revenu (CASF, art. R. 132-1). Seuls peuvent entrer dans cette catégorie les comptes-titres lorsqu’ils ne produisent pas de revenu ou les capitaux non placés (produit de la vente d’un bien immobilier ou de la cession d’un bien mobilier n’ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu, héritage, indemnité judiciaire). Par exception, les biens constituant l’habitation principale de la personne protégée ne sont pas pris en compte pour la détermination de sa participation. Mais lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente en établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et a conservé sa résidence principale, cette dernière constitue un bien non productif de revenu et est donc prise en compte dans l’assiette des revenus ;
  • une portion des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale et les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance vie. Sont pris en compte à hauteur de 3 % de leur valeur au 31 décembre (avant calcul des intérêts ou augmentation de la valeur du capital) :
    • les sommes accordées au titre d’un accord collectif d’intéressement ou du supplément d’intéressement,
    • les sommes accordées au titre d’un accord de participation,
    • les sommes et actions gratuites versées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne pour la retraite.
Par exception, ne sont toutefois pas comprises dans l’assiette des ressources, les sommes figurantes dans le solde du compte courant sauf si ceux-ci représentent le dépôt de sommes autres que les revenus habituels de la personne protégée (par exemple, le produit de la vente d’un bien immobilier n’ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu, héritage, dénouement du bénéfice d’un contrat d’assurance vie) ainsi que le capital mentionné aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts (contrat rente survie ou épargne handicap) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome (C. séc. soc., art. L. 821-1, L. 821-1-1 et L. 821-1-2) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (C. séc. soc., art. L. 815-1) et les allocations constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation spéciale vieillesse et sa majoration, allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire) ;
  • le revenu de solidarité active (RSA) « socle » et le RSA « activité ». Le revenu minimum d’insertion devait également être pris en compte dans les départements d’outre-mer jusqu’au 1er janvier 2013 car il y a été versé jusqu’au 31 décembre 2010 (décret n° 2011-710 du 21 juin 2011, NOR : SCSA1113482D, JO du 23-06-11, article 4) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code la sécurité sociale


C. Un prélèvement plafonné

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-8 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 15 février 2012[
Le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut, en aucun cas, excéder la rémunération résultant de la formule de calcul (cf. infra, §3, B, 2).
Dans le même temps, la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est également plafonnée dans l’hypothèse où son montant serait supérieur à celui de la participation de la personne protégée déterminé en fonction du barème de participation.
Sont de fait uniquement concernés les mandataires qui exercent des mesures de protection en faveur des personnes protégées ayant des revenus égaux ou supérieurs à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception : le montant de leur rémunération pouvait, dans un certain nombre de situations, dépasser celui des prélèvements (cf. infra § 3, B, 2, b).


D. Le versement de la participation

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 471-5-5 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011[
En principe, la participation de la personne protégée est directement allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par exception, elle est versée :
  • à l’établissement dans le cas où le mandataire est le préposé de cet établissement ;
  • au groupement de coopération sociale ou médicosociale, si le mandataire relève de ce groupement.


I. LA PÉRIODICITÉ DU VERSEMENT

En principe, le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente. Toutefois, la participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours.
En outre, en cas d’indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée (par exemple, la personne protégée est propriétaire d’un logement et son locataire ne s’acquitte plus du loyer) ou l’année de l’ouverture de la mesure de protection, le versement peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois. Indiquons enfin que la participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


II. LES RÉGULARISATIONS ET AJUSTEMENTS

a. La régularisation

La régularisation vise à tenir compte des ressources réellement perçues par la personne protégée durant l’année prise en considération (N-1).
Depuis le 1er janvier 2012, elle doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation (précédemment, la date limite était fixée au 31 janvier de l’exercice suivant).

b. L’ajustement en cas de diminution ou d’augmentation des ressources

Lorsque les ressources de la personne protégée ont diminué ou augmenté de manière significative, il est procédé à un ajustement de la participation de la personne protégée. Cette réduction ou augmentation du montant du versement de la participation n’est possible qu’en cas de baisse ou de hausse des ressources de la personne protégée dans l’année de référence.
L’évolution constatée dans les ressources de la personne protégée doit correspondre à une différence au moins égale à 5 fois le montant brut horaire du SMIC (en vigueur au 1er janvier de l’année en cours) entre le montant de la participation mensuelle dont la personne protégée s’acquitte actuellement et le montant de la participation calculé sur la base d’une évaluation de ses ressources pour l’année civile en cours.
Les montants de la participation de la personne protégée peuvent être inférieurs comme supérieurs par rapport à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus effectivement perçus. Les dates limites pour effectuer la régularisation sont différentes pour les deux cas :
  • si la participation déjà versée au titre de l’exercice N (sur la base des ressources N-1) s’est révélée supérieure par rapport aux ressources effectivement perçues par la personne protégée au cours de l’année N, une différentielle est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l’année N ;
  • si la participation déjà versée au titre d’un exercice N (sur la base des ressources N-1) s’est révélée inférieure par rapport aux ressources effectivement perçues par la personne protégée au cours de l’année N, la personne protégée devra reverser la différence au mandataire judiciaire, de manière échelonnée, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

EXEMPLE

(inspiré de la circ. CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011, point 2.2) :
L’évaluation des ressources de la personne protégée établit sa participation mensuelle pour l’année 2018 à 120 €. Ses revenus ont baissé au cours de l’année 2018 : la nouvelle évaluation conduit à l’établissement d’une participation égale à 50 €.
La différence entre ces deux montants s’élève à 70 € ; elle est donc supérieure à cinq fois le montant horaire brut du SMIC en vigueur au 1er janvier 2018 (9.88 € × 5 = 49.40 €).
Le mandataire procède dès lors à une réduction du montant de la participation de la personne protégée ; elle prendra effet le mois suivant le mois d’évaluation du nouveau montant de ressources.

SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE

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