Lorsque la mesure est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est en priorité à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources (C. civ., art. 419 ; CASF, art. L. 471-5).
Rappelons que la mesure peut être confiée à un mandataire judiciaire dans le cadre :
- d’une tutelle, d’une curatelle, et d’une mesure de sauvegarde de justice avec mandat spécial ;
- d’un mandat de protection future. C’est nécessairement le cas si le mandant désigne une personne morale (celle-ci doit, en effet, être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) ;
- d’une mesure d’accompagnement judiciaire, où il doit nécessairement être désigné.
Sauf dans le cas du mandat de protection future, un financement public peut intervenir à titre subsidiaire si le coût de la mesure n’est pas intégralement pris en charge par la personne protégée.