La mesure d’accompagnement social personnalisé est ouverte à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont « la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources » (CASF, art. L. 271-1). Le texte évoque, à ce stade, les « ressources », alors que, en fait, la mesure ne joue qu’à l’égard de certaines prestations sociales.
Relevons que « seuls les bénéficiaires de prestations sociales peuvent bénéficier de mesures d’accompagnement social personnalisé [...[. Ainsi, le salarié et le retraité surendetté sont exclus du champ d’application des mesures d’accompagnement » (1), ce qui rejoint le constat de la Cour des comptes.
La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues. L’objectif est alors de faciliter la sortie du dispositif judiciaire.
(1)
Mikalef-Toudic V., « Les mesures d’accompagnement social personnalisé : une mission nouvelle pour les conseils généraux », préc., p. 817.