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LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’INTÉRESSÉ

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La mesure d’accompagnement social personnalisé relève financièrement du département qui est tenu de la mettre en œuvre. Toutefois, le président du conseil général a la possibilité de demander une contribution financière à son bénéficiaire (CASF, art. L. 271-4).
S’il ne s’agit que d’une faculté pour l’élu, cette contribution apparaît cependant comme l’un des engagements réciproques à la charge de la personne ayant conclu un contrat avec le département. Son montant est arrêté en fonction des ressources de l’intéressé et dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale. Rappelons que, selon l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles, le règlement départemental détermine, dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, « les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ».
Un encadrement sur le plan national est également prévu. En effet, le montant de la contribution est plafonné. Ce plafond correspond à celui qui est prévu pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs (CASF, art. D. 271-5 et R. 471-5-2(1).
Ainsi, la personne protégée est exonérée de participation lorsque le montant de ses ressources (celles de 2011 pour l’année 2013) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (2). Dans le cas contraire, un prélèvement peut être effectué par le président du conseil général dans la limite de :
  • 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant annuel de l’AAH et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (3) ;
  • 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % (4) ;
  • 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (5).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile.
En tout état de cause, selon le Conseil d’Etat, il faut déduire de la lecture notamment des articles L. 471-5 et R. 471-5-2 du code de l’action sociale et des familles que le montant du prélèvement effectué auprès de l’intéressé doit être limité, au maximum au coût de la mesure (6).
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection juridique ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cela vaut, y compris si la mesure de protection a été ouverte après la signature d’un plan conventionnel de redressement ou l’adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers, ce qui n’était pas possible avant le 24 juin 2011 (décret n° 2011-710 du 21 juin 2011, JO du 23-06-11) (CASF, art. R. 471-5-3).


(1)
La FNAT, l’UNAF, l’Unapei et l’Unasea ont demandé l’annulation, devant le Conseil d’Etat, du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (JO du 1-01-09) qui fixe ce barème. Selon ces associations, ce barème autorise des prélèvements sur leurs ressources dépassant très largement le coût de cette mesure (communiqué de presse du 23 février 2009). Le Conseil d’Etat a toutefois validé ce décret dans une décision du 4 février 2011 (Conseil d’Etat, 4 février 2011, requête n° 325721).


(2)
8 543,40 € pour les revenus perçus en 2011.


(3)
Revenus 2011 supérieurs à 8 543,40 € et inférieurs ou égaux à 16 380 €.


(4)
Revenus 2011 supérieurs à 16 380 € et inférieurs ou égaux à 40 950 €.


(5)
Revenus 2011 supérieurs à 40 950 € et inférieurs ou égaux à 98 280 €.


(6)
Cf. Conseil d’Etat, 4 février 2011, préc.

SECTION 1 - L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ

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