Recevoir la newsletter

SA FINALITÉ

Article réservé aux abonnés

La mesure d’accompagnement judiciaire a pour objet de « rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources » (C. civ., art. 495, al. 1). Le texte vise, à ce stade, les « ressources » alors que l’une des conditions d’ouverture de la mesure tient à l’incapacité de gestion, par l’intéressé, de ses seules prestations sociales (cf. infra, § 2, A).
Comme pour l’accompagnement social personnalisé, les parlementaires ont tenté – au cours des débats précédant le vote de la loi du 5 mars 2007 –, mais sans succès, d’étendre le champ d’application de la mesure d’accompagnement judiciaire. Celle-ci n’aurait alors pas porté « uniquement sur une aide à la gestion des prestations sociales » mais aurait pu jouer sur les « autres ressources que la personne pourrait tirer de son travail, voire de son patrimoine » (1). Cependant, en définitive, la mesure ne s’applique qu’aux seules prestations sociales dont la liste est fixée par décret (C. civ., art. 495-4).


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 201.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur