Comme les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III), les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ordonnées par l’autorité judiciaire font partie, depuis le 1er janvier 2009, de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l’article L. 312-1, I du Code de l’action sociale et des familles (15°). Dans ce cadre, ces services doivent être pris en compte dans les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-5, 2°, d).
A. L’application du régime d’autorisation
I. LE PRINCIPE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-3, c, et R. 313-10-1[
Conséquence de cette entrée dans le secteur médicosocial, les services délégués aux prestations familiales sont soumis au dispositif d’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social.
Ainsi, l’autorisation d’un service chargé d’exercer des mesures de protection des majeurs est prise par l’autorité compétente de l’État, c’est-à-dire le préfet de département, après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
II. DES ADAPTATIONS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-1-1, R. 313-1, D. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1, R. 313-4-3 et R. 313-10[
Pour l’essentiel, le droit commun de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique. Toutefois, comme pour les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III, section 2, § 1, A, 2), cette procédure d’autorisation a été réformée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 complétée par une ordonnance du 23 février 2010 et un décret d’application du 26 juillet 2010. Par la suite, la loi Fourcade du 10 août 2011 ainsi que la loi de programmation relative à l’exécution des peines du 27 mars 2012 sont venues apporter quelques modifications.
Depuis cette réforme et sauf exceptions, une procédure d’appel à projets précède la délivrance des autorisations de création, de transformation ou d’extension stricte de 30 % ou de 15 places ou lits par rapport à la capacité initialement autorisée des établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil ayant recours à des financements publics. Dans les autres cas, le principe de l’autorisation joue quand même mais sans exigence de cet appel à projet.
Des particularités concernent les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. Elles portent sur le contenu du cahier des charges requis dans le cadre de cette procédure d’appel à projets. En effet, outre les dispositions de droit commun, ce document doit également comporter :
- les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle des personnels ;
- les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures d’aide judiciaire à la gestion du budget familial.
Par ailleurs, le dossier de candidature relatif à un projet devra comporter, en plus des documents exigés dans le cadre du droit commun, une déclaration sur l’honneur que les services n’ont pas fait l’objet d’une procédure de suspension ou de retrait de leur autorisation conformément aux règles applicables à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ces candidatures sont ensuite, sauf exceptions, soumises à une commission de sélection d’appel à projet social et médico-social comprenant, notamment, quatre représentants d’usagers, dont au moins un représentant d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial.
B. Le respect des droits des usagers
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 474-5 à D. 474-12 et annexe 4-5[
Comme tout établissement social et médico-social, les services délégués aux prestations familiales doivent respecter les droits des usagers garantis par les articles L. 311-3 à L. 311-9 du Code de l’action sociale et des familles. Quelques spécificités sont toutefois introduites dans le cadre de l’élaboration du document individuel de prise en charge prévu à l’article L. 311-4 et dans les modalités de participation des usagers au fonctionnement du service.
I. L’ÉLABORATION DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
Les services délégués doivent ainsi élaborer le document individuel de prise en charge en se fondant sur une connaissance précise de la situation de la famille et une évaluation des besoins de l’enfant et dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l’élaboration du document, le service doit aussi rechercher la participation et l’adhésion de la famille.
Le document individuel de prise en charge comporte notamment :
- un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ;
- une information personnalisée sur les objectifs personnels de cette mesure ;
- une description des modalités concrètes d’accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille. Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l’élaboration du document.
Le document individuel de prise en charge est ensuite établi et signé au nom du service par la personne ayant reçu habilitation à cet effet, puis il est remis aux parents et expliqué à la famille, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial au service.
Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu’il contient. Un avenant permet de réactualiser, s’il y a lieu, les objectifs précis de la mesure et les actions à mener dans ce cadre. Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l’un de ses avenants ultérieurs intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale. Le service conserve la copie de toutes ces pièces. La signature par la personne présente d’un récépissé atteste de la remise de ce document individuel de prise en charge et des autres documents.
II. LA PARTICIPATION DES FAMILLES
En principe, dans tout établissement ou service médico-social, les personnes bénéficiaires des prestations doivent être associées au fonctionnement de l’établissement ou du service (CASF, art. L. 311-6). Dans le cadre des services délégués aux prestations familiales, cette participation peut s’exercer :
- par l’institution de groupes d’expression dans le service ou une partie de ce service ;
- par l’organisation de consultations de l’ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service ;
- par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.