Selon que le délégué aux prestations familiales est une personne physique ou un service, les modalités de financement divergent.
A. La mesure est mise en œuvre par un service
Les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont transposables aux services délégués aux prestations familiales, sous réserve de quelques particularités. Lorsque la mesure est mise en œuvre par un service, le financement prend la forme d’une dotation globale de financement, arrêté en fonction de critères de convergence.
I. L’AUTORITÉ DE TARIFICATION
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-1, IX modifié par ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, JO du 25-02-10, article 18, I, 32°, e, et R. 314-193-4[
Depuis le 26 février 2010, c’est le représentant de l’État dans la région (et non plus dans le département) qui est chargé d’établir, chaque année, la tarification des prestations fournies par ces services délégués aux prestations familiales.
Cette décision est prise après avis des principaux organismes financeurs, à savoir :
- la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
- la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA).
II. L’APPLICATION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 314-3, II bis, R. 314-22, R. 314-36 et R. 314-60[
Les services délégués aux prestations familiales sont, par ailleurs, soumis aux règles budgétaires applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux.
À cet effet, ils sont tenus de transmettre leurs propositions budgétaires et leurs annexes, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle à laquelle elles se rapportent à l’autorité de tarification et aux organismes locaux de sécurité sociale consultés pour avis.
Puis, dans le délai de un mois à compter de la réception de ces documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l’autorité de tarification un avis relatif à ces propositions budgétaires. Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire, qui dispose d’un délai de un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l’autorité de tarification.
En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent notamment porter sur :
- les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
- les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
- les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des services fournissant des prestations comparables ;
- les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ;
- les modifications qui découlent de l’affectation du résultat d’exercices antérieurs.
L’autorité de tarification doit leur notifier la décision d’autorisation budgétaire dans un délai de 60 jours. Cette décision d’autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le même délai aux organismes locaux de sécurité sociale qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
Autre précision : lorsqu’ils sont financés totalement ou partiellement par la CAF, les services délégués aux prestations familiales ont l’obligation de fournir les données nécessaires au calcul des indicateurs de convergence budgétaire ainsi que divers documents comptables (compte administratif, rapport d’activité...), dès lors que le directeur de la caisse du lieu d’implantation du service en fait la demande.
III. UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 361-2 et R. 314-193-3[
Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des services délégués aux prestations familiales sont prises en charge sous forme de dotation globale de financement (DGF) fixée et répartie par l’autorité de tarification (CASF, art. R. 314-105, XIV).
Concrètement, la dotation globale de financement des services délégués est égale à la différence entre (CASF, art. R. 314-106) :
- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d’un exercice antérieur ;
- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget, autres que ceux qui sont relatifs à la dotation.
Le montant de la DGF est modulé en fonction des indicateurs de convergence budgétaire prenant en compte, notamment, la charge liée au mandat, à la situation de la famille et au temps de travail effectif des personnels. La liste de ces indicateurs a été fixée par un arrêté du 9 juillet 2009 (cf. infra, 4).
Puis, un arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et la répartit entre les divers organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et en fonction des règles de répartition de la charge financière entre chacun d’eux.
La DGF et ses éventuelles quotes-parts sont versées par les financeurs concernés par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date (CASF, article R. 314-107).
L’organisme de sécurité sociale du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
IV. DES INDICATEURS DE CONVERGENCE
[Arrêté du 9 juillet 2009, NOR : MTSA0916088A, JO du 18-07-09 ; annexes publiées au BO spécial n° 2009/6 bis du ministère de la Santé[
Pour analyser l’activité des services délégués aux prestations familiales, 12 indicateurs figurant à l’annexe 2 d’un arrêté du 9 juillet 2009 ont été retenus :
- le poids moyen de la mesure ;
- la valeur du point « service » ;
- la valeur du point « personnel » ;
- la valeur du point « délégué prestations familiales et autres personnels » ;
- le nombre de points par équivalent temps plein (ETP) ;
- le nombre de mesure moyenne ;
- l’indicateur de qualification ;
- l’indicateur de vieillesse-technicité ;
- l’indicateur du temps de formation ;
- l’indicateur de temps actif mobilisable ;
- le coût de l’intervention des délégués aux prestations familiales ;
- la répartition des ETP délégués aux prestations familiales et autres personnels.
Le nombre minimal de services permettant d’établir une moyenne départementale par catégorie est fixé à cinq.
B. La mesure est mise en œuvre par une personne physique
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-8, R. 474-25 et R. 474-25-1 ; décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, article 4 modifié ; arrêté du 31 décembre 2008, NOR : MTSA0831277A, JO du 9-01-09, article 2[
Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par une personne physique bénéficient d’un financement identique à celui qui est prévu pour les services mettant en œuvre des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. Autrement dit, un financement par l’organisme de sécurité sociale versant la prestation faisant l’objet de la mesure. Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l’agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l’agrément.
Ce financement ne sera toutefois pas versé sous forme de dotation globale, mais prend la forme d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et fixé à 21 fois le montant brut horaire du SMIC. À cet effet, le versement du tarif par chaque financeur fait l’objet d’une convention entre ce financeur et le délégué aux prestations familiales.
QUELLES SANCTIONS PÉNALES POUR LES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES ?
Est puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales :
- sans avoir été agréé, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
- malgré la suspension ou le retrait de l’agrément ;
- lorsque l’autorisation de création, d’extension ou de transformation a été retirée, s’il s’agit d’un service dont l’objet est l’exercice de mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques. C’est le juge qui décide à sa discrétion de les infliger de manière alternative ou cumulative aux peines principales.
En effet, lorsqu’elles commettent ces infractions, les personnes physiques peuvent également être condamnées à :
- une mesure d’interdiction, définitive ou temporaire (pour cinq ans au maximum, dans ce cas) d’exercer l’activité de délégué aux prestations familiales ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation. Dans ce cas, l’exécution de cette peine est à la charge du condamné.
L’affichage ou la diffusion peut concerner l’intégralité ou une partie de la décision, ou prendre la forme d’un communiqué informant le public.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-6 et L. 474-7[