A. Projet personnalisé de scolarisation
Une souplesse est également prévue en cas de modification du projet personnalisé de scolarisation (PPS) d’une enfant ou jeune bénéficiant d’une orientation en dispositif ITEP.
L’équipe de suivi de la scolarisation (1) peut ainsi modifier le PPS sous réserve :
▸ De l’accord de l’élève s’il est majeur ou, s’il est mineur, de l’accord de ses parents ou de son représentant légal,
▸ De l’accord du représentant du dispositif intégré, d’un enseignant membre de l’équipe de suivi de la scolarisation désigné par le directeur académique des services de l’Éducation nationale ou le directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l’élève et de son parcours scolaire.
B. Limites du partage d’informations
Dans le cadre des coopérations avec les personnels de l’Éducation nationale, les personnels des dispositifs ITEP doivent prêter attention au respect des règles du partage d’information, qui comporte des limites strictes.
Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé (...), un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » (2)
Dans le prolongement, le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 a affirmé : « Les professionnels participant à la prise en charge d’une même personne peuvent, en application de l’article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite : 1° Des seules informations strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la dite personne, 2° Du périmètre de leur mission ». (3)
(1)
Circulaire Éducation nationale N° 2006-126 du 17 août 2006 : « En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de la scolarisation comprend nécessairement les parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur, ainsi que l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Les chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements privés sous contrat, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation. »
(2)
Article L1110-4 du Code de la santé publique, partie législative.
(3)
Article R. 1101-1 du Code de la santé publique, partie réglementaire.