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Selon l’article L.312-7-1 du CASF (depuis la loi santé de 2016 cité ci-dessus), créé en janvier 2016 et jusqu’en juillet 2019 (1), les premiers établissements et services concernés par les dispositifs intégrés ITEP sont ceux qui accompagnent, à titre principal des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, « bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ». Cela concerne donc les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) d’une part, les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d’autre part.
La définition du public date de 2005 et a été stipulée avec le « Décret ITEP » (2) mettant en avant des positions nouvelles pour cette dernière.


(1)
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Son article 31 élargit le contenu (fonctionnement possible en dispositif intégré) de l’article L. 312-7-1 au bénéfice de tous établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF, soit ceux qui « assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social » auprès des divers « enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ».


(2)
Décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

SECTION 1 - CADRE DU MODÈLE ITEP

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