Il a déjà été indiqué que ces plateformes d’un nouveau type ne sont pas véritablement mises en place, à part des sites interactifs d’information/conseil c’est-à-dire sans transactions (obtenir un service, rémunérer ce service). Une hypothèse peut être formulée : à terme, un développement de prestations engagées non par l’intermédiation spécialisée d’un service de type guichet, mais directement par une demande auprès d’une plateforme numérique, organisant une transaction. Ceci est en lien avec le développement de l’État plateforme, dématérialisant de plus en plus la relation administrative (1), au-delà de l’approche politique tendant à transformer les services publics d’accueil en guichets.
A. Première définition
La grande diversité des plateformes numériques (non transactionnelles ou transactionnelles) avait amené de nombreuses réflexions. Le Conseil national du numérique avait posé une première définition en 2014 (2) : « une plate-forme est un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux. À cette caractéristique commune, s’ajoute parfois une dimension écosystémique caractérisée par des relations entre services convergents ».
Le conseil d’État avait, également en 2014 (3), indiqué que « les acteurs offrant des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers » devraient être soumis à une qualification juridique distincte de celle d’hébergeur ou d’éditeur, soit une qualification de plateforme.
B. Base juridique
La loi pour une république du numérique dite loi Macron (4) a formulé la définition finale : « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
▸ 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
▸ 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »
Elle ajoute que « tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
▸ 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder,
▸ 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,
▸ 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels ».
Des articles réglementaires ont prolongé ces repères.
Le cadre général de la Réglementation générale de la protection des données (RGPD) de l’Union européenne (5), entré en application le 25 mai 2018. Le cadre général de cette règlementation qui confirme le principe du traitement possible des données à caractère personnel concerne particulièrement le traitement avec usage de l’informatique, des technologies de l’information et des systèmes larges de traitement et transmission à l’heure du big data. Attention, ce cadre s’applique également aux données collectées sur support papier.
(1)
P. Mazet, « Vers l’État plateforme, la dématérialisation de la relation administrative », in La vie des idées (site), 2019.
(2)
Conseil national du numérique, Rapport sur la neutralité des plateformes, mai 2014.
(3)
Étude annuelle 2014 du Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, septembre 2014.
(4)
Article 49 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique modifiant l’article 111-7 du code de la consommation (créé pourtant uniquement 7 mois auparavant).
(5)
Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.