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DÉFINITIONS

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A. Action sociale

Elle est définie en sociologie par Max Weber :
▸ Le fait d’agir ou de s’engager en tenant compte de l’autre, voire à son bénéfice,
▸ Avec une inscription dans un système de communication,
▸ En s’appuyant sur la réponse de l’autre, montrant sa compréhension et son acceptation de l’action.
L’action sociale se décline en 4 types fondamentaux : l’action traditionnelle (liée aux coutumes), l’action affective (liée aux émotions), l’action rationnelle (s’appuyant sur des valeurs ou normes) ou encore l’action finalisée (liée à des buts) (1).


B. Action sociale et médico-sociale

L’action sociale et médico-sociale, action rationnelle et finalisée, est une appellation finalement récente, puisque dans le cadre des politiques sociales catégorielles (2), elle est apparue avec son utilisation sémantique actuelle, dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Sa finalité : « Elle tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1 » (3).


C. Secteur social et médico-social à l’origine

Le secteur mettant en œuvre, pour partie, cette action sociale et médico-sociale, appelé secteur social et médico-social, est aussi de création récente, mais antérieur à la loi du 2 janvier 2002 : à partir du 30 juin 1975, désigné comme tel, il comprenait déjà les institutions sociales et médico-sociales (publiques ou privées) chargées de plusieurs types d’interventions. Ainsi, à cette période, elles :
▸ « Mènent avec le concours de travailleurs sociaux, d’équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-sociale, notamment des actions d’information, de prévention, de dépistage, d’orientations et de soutien,
▸ Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière,
▸ Reçoivent des jeunes travailleurs,
▸ Hébergent des personnes âgées,
▸ Assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l’éducation spéciale, l’adaptation ou la réadaptation ou l’aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées » (4).
Cette première définition, opératoire, est complétée, dans l’article 5 de la loi de 1975, par une liste de 9 types d’établissements sociaux et médico-sociaux mettant en œuvre ces actions – le mot services n’est pas employé. La définition est réductrice puisque référée à des actions, non à une finalité explicite. Elle a été conçue dès 1974, par le législateur et en articulation avec le secrétaire d’État promoteur de la loi, René Lenoir. Ce dernier portait une vision, dans le prolongement des travaux des plans de développement économiques et sociaux des années 1960 et en lien avec le développement nécessaire des équipements sociaux et des travailleurs sociaux : une catégorisation de personnes à protéger, âgées, handicapées ou inadaptées (et même leur quantification) d’une part, une catégorisation par types d’établissement ou services pour les accompagner (à l’époque, on disait plutôt les prendre en charge) (5).
Les 3 prolongements : 1. La désignation par catégorie d’inadaptation ou de difficultés (sans d’ailleurs penser à l’époque qu’une même personne peut être concernée par plusieurs catégories), 2. Une vision comprenant qu’à chaque type d’inadaptation corresponde un type d’établissement mettant en œuvre des prestations spécialisées, 3. L’idée prédominante de l’hébergement au sein de ces institutions d’accueil et de prestations. Ces principes de prises en charge, cloisonnées, dans des institutions, domineront ensuite, sans référence immédiate à une finalité inclusive.


D. Premier hiatus

L’action sociale et médico-sociale ne peut se réduire à l’action des ESSMS (désignés globalement sous le terme de secteur social et médico-social), puisqu’elle est également mise en œuvre par des services divers, sociaux, médico-sociaux voire sanitaires, d’accueil, d’évaluation et d’orientation, délivrant éventuellement des prestations en espèces ou en nature, hors des ESSMS. Les services sociaux départementaux d’action sociale, les services d’aide sociale à l’enfance, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ou Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA), les services de Protection Maternelle Infantile (PMI), mais aussi les services sociaux divers (dont CAF, MSA, organismes de prévoyance, missions locales, structures hospitalières, d’entreprises) sont ainsi également concernés.
C’est pourquoi il convient, en termes d’action sociale et médico-sociale, de parler plutôt :
▸ Des organismes de 1er rang, mettant en acte des accueils de demandeurs ou de personnes signalées pour des besoins et qui :
  • examinent, instruisent et apprécient leur situation, pour des réponses à leurs besoins au regard des droits définis,
  • sont engagés dans la délivrance de prestations premières (non spécialisées),
  • procèdent si besoin à l’orientation vers des organismes spécifiques (les ESSMS) pouvant mettre en œuvre des prestations spécialisées.
▸ Des organismes de 2e rang, les ESSMS, mettant en acte des prestations définies ou facultatives :
  • agissent en direction de publics fragiles ou à leur bénéfice, dans un but d’inclusion dans le corps social ou d’adaptation de ce corps social à cette inclusion,
  • sont engagés dans la délivrance de prestations spécialisées,
  • sont référés à des cadres légaux : finalité (6), principes d’égale dignité, de réponse adaptée aux besoins et de garantie d’accès équitable (7), missions d’intérêt général et d’utilité sociale (8) et catégories autorisées (9).
▸ Des organismes de 3e rang, référés à des programmes mis en œuvre par des associations, notamment, soutenus de manière discrétionnaire et non permanente (hors ESSMS) :
  • agissent en direction de publics fragiles ou à leur bénéfice, dans un but d’inclusion dans le corps social ou d’adaptation de ce corps social à cette inclusion,
  • sont engagés dans la délivrance de prestations facultatives,
  • sont référés à des cadres plus lâches, légaux parfois, programmatiques, moins permanents.


(1)
M. Weber, Économie et société, Tome 1, Ed. Poche Pocket de 1995.


(2)
Par différence avec les politiques sociales universelles, ou sectorielles, elles désignent des actions en direction de catégories spécifiques de personnes, relevant de difficultés particulières fragilisant leur accès à l’autonomie, à la participation et à la citoyenneté.


(3)
Article 2 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, créant l’article L. 116-1 du CASF.


(4)
Article 1er du Chapitre 1er de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, op. cit., 1975.


(5)
R. Lenoir, Les exclus, Seuil, 1974. L’auteur y détaille tous les types de personnes concernées, avec même leur comptabilité, ainsi que le nombre de place existantes ou manquantes dans les établissements sociaux ou médico-sociaux. Par opposition, les pays scandinaves ont fait le choix, dans les années 1990 de la fermeture des établissements : voir J. Tossebru, « Shift towards community living in Scandinavian countries », in Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements sociaux, Dossier de la DREES N° 22, 2017.


(6)
Article L. 116-1 du CASF.


(7)
Article L. 116-2 du CASF.


(8)
Article L 311-1 du CASF.


(9)
Article L. 312-1 du CASF.

SECTION 1 - CONSTRUCTION EN FILIÈRES

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