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LES INCERTITUDES JURIDIQUES DE L’AIDE « JEUNES MAJEURS »

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La loi ne parle à aucun moment de « contrat jeunes majeurs » mais évoque simplement la mise en place d’une aide et d’un soutien en direction de ce public. Cette mission est rappelée par l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles qui définit les missions du service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Néanmoins, le périmètre de cette aide, comme son caractère obligatoire ou facultatif, sont encore aujourd’hui en discussion créant des incertitudes juridiques auxquelles la jurisprudence administrative ne répond pas complètement.


A. Une aide au périmètre juridique imprécis

Le législateur ne donne pas une définition unique de l’aide « jeunes majeurs ». Si bien que le périmètre de cette aide et ses conditions d’obtention sont difficiles à définir d’un point de vue juridique.
Selon l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance est chargé d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique [...[ aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Or, les dispositions suivantes du Code de l’action sociale et des familles retiennent une terminologie sensiblement différentes : d’une part, l’article L. 222-2 qui concerne l’aide à domicile insiste simplement sur l’existence de difficultés sociales sans imposer l’existence de difficultés éducatives ou familiales. D’autre part, l’article L. 222-5 dispose qu’un accueil du jeune est possible lorsqu’il éprouve « des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». On voit ici apparaître une condition liée aux ressources, qui ne figure pas explicitement dans les autres dispositions.
Ces formulations disparates conduisent à des interprétations très différentes selon les départements certains considérant que des difficultés économiques et sociales suffisent pour accéder à un contrat jeunes majeurs entre 18 et 21 ans, d’autres insistant sur l’existence de difficultés familiales considérées alors comme une condition sine qua non à l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance.


B. Une compétence obligatoire ou facultative du département ?

D’abord considérée comme une obligation légale à la charge de l’État, la prise en charge des jeunes de 18 à 21 ans a progressivement été présentée comme une compétence facultative des départements. Deux mouvements ont induit ce changement : d’une part, l’abaissement de l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, d’autre part, la décentralisation de l’aide et de l’action sociales (et donc un transfert de compétence de l’État vers les départements).
Ces deux mouvements concomitants ont eu pour conséquence un glissement théorique avec des conséquences pratiques importantes. En effet, l’accompagnement des jeunes majeurs, d’abord perçu comme un droit de protection (administrative ou judiciaire), a été intégré au sein des politiques sociales sous la forme d’une aide « jeunes majeurs » relevant de la compétence des départements, et considérée dans ce cadre comme une aide sociale facultative entre 18 et 21 ans.
Cette évolution est également permise par la formulation particulièrement ambiguë des articles L. 221-1, L. 222-2 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles qui fondent l’aide « jeunes majeurs ». L’article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles présente l’aide « jeunes majeurs » comme une mission du service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
On pourrait alors penser qu’il s’agit d’une mission obligatoire du département, cependant la rédaction des articles L. 222-2 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles conduit à une discussion sur le sujet. Selon l’article L. 222-2 qui définit l’aide à domicile, cette aide peut également « être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales ». L’article L. 222-5 prévoit, en ce qui concerne l’accueil provisoire, que le service de l’aide sociale à l’enfance peut prendre en charge « les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». L’utilisation du verbe « pouvoir » plutôt que « devoir » introduit une ambiguïté conduisant certains départements à considérer que l’aide « jeunes majeurs » est une compétence facultative.


C. La jurisprudence du Conseil d’État

Alors qu’elles auraient pu apporter une réponse claire aux différentes difficultés d’interprétation de la loi, les juridictions administratives n’ont pas choisi cette voie et se contentent d’exercer un contrôle approfondi sur les motifs de refus de l’aide « jeunes majeurs » dans chaque cas d’espèce.


I. LE CARACTÈRE FACULTATIF DE L’AIDE RECONNU PAR LA JURISPRUDENCE

Sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’aide, la jurisprudence récente du Conseil d’État est particulièrement ambiguë. Le juge administratif affirme d’abord par une jurisprudence constante que « le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». Il laisse ainsi entendre que l’aide jeunes majeurs est une compétence facultative du département. En revanche, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016, le Conseil d’État ajoute qu’« il incombe au président du conseil départemental de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité » (1).
En 2019, le Conseil d’État rappelle dans un considérant très complet que le président du conseil département doit à ce titre « veiller à la stabilité du parcours et à l’orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l’autonomie dans le cadre d’un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée.
Lorsqu’une mesure de prise en charge d’un mineur parvenant à sa majorité, quel qu’en soit le fondement, arrive à son terme en cours d’année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions peut, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » (2). Ce considérant nuance ainsi la reconnaissance de l’aide jeunes majeurs comme une compétence facultative. En effet, si la décision de poursuivre l’accompagnement relève du pouvoir d’appréciation du président du conseil départemental, découlent de la loi un certain nombre d’obligations à la charge du département.
Premièrement, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance doit veiller à la stabilité du parcours des enfants confiés et à les accompagner vers l’autonomie. Cette mission est obligatoire et se traduit notamment par l’entretien des 17 ans et la formalisation d’un projet d’accès à l’autonomie.
D’autre part, le Conseil d’État rappelle que l’accompagnement vers l’autonomie est une obligation lorsque la fin de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance arrive en cours d’année scolaire. Enfin, le juge administratif reconnaît qu’une carence caractérisée du département peut porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Autrement dit, l’aide jeunes majeurs assure le respect de droits et libertés individuelles. À ce titre, elle n’est plus perçue comme une prestation sociale mais plus largement le moyen de garantir la protection de jeunes majeurs vulnérables dans un état de droit.


II. LE CONTRÔLE OPÉRÉ PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

L’étude de la jurisprudence administrative montre bien la difficulté de définir les caractéristiques de l’aide. En effet, le juge administratif considère par une jurisprudence constante « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles, qu’alors même que l’intéressé remplit les conditions d’âge et de situation sociale [...[ le président du conseil général n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir le bénéfice de la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance mais dispose d’un pouvoir d’appréciation » (3). Selon les juridictions administratives, l’aide « jeunes majeurs » n’est pas une compétence obligatoire du département ; toutefois, le refus d’une telle aide doit être suffisamment motivé par le président du conseil départemental, sous peine de nullité (4). Le juge administratif exerce ainsi un contrôle approfondi sur la mise en œuvre de cette mission confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Le contrôle opéré par le juge administratif le conduit fréquemment à sanctionner les décisions de refus de prise en charge prononcées par les départements. La compilation de la jurisprudence existante est intéressante, car elle montre l’interprétation large par le juge administratif des conditions de l’aide « jeunes majeurs ». Ainsi, le juge administratif considère que les motifs suivants ne sont pas des motifs suffisants pour refuser une demande de contrat « jeunes majeurs », à savoir :
  • la reprise des liens entre le jeune et sa famille d’origine (5) ;
  • le fait que le jeune n’ait pas un projet de formation qui conduise à une autonomisation rapide (6) ;
  • l’absentéisme scolaire du jeune (7) ;
  • ou encore, le caractère récent de la prise en charge du jeune au titre de l’aide sociale à l’enfance et le fait qu’il soit en attente d’un titre de séjour (8).
Enfin, les juridictions administratives ont été sollicitées dans le cadre de ce contentieux sur la question de la répartition des compétences entre l’État et les départements en direction des jeunes rencontrant des difficultés sociales. Il est vrai qu’en la matière, la frontière entre les politiques de protection de l’enfance et celle de lutte contre l’exclusion n’est pas toujours évidente. À ce titre, le Conseil d’État estime, par exemple, que le département ne peut pas refuser un tel accompagnement en considérant que le recours à l’hébergement d’urgence (relevant de la compétence de l’État) est un préalable obligatoire (9). En l’espèce, un département considérait en effet qu’une demande pour un hébergement d’urgence et l’impossibilité d’y avoir accès étaient des prérequis indispensables à la mise en place d’un contrat « jeunes majeurs ». Le juge administratif refuse cette interprétation des textes.


(1)
Pour exemple, Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 21/12/2018, 420393 ; Conseil d’État, 27 juin 2018, 421338, Inédit au recueil Lebon.


(2)
Conseil d’État, Juge des référés, 1er mars 2019, 427278, Inédit au recueil Lebon, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
CAA Paris, 3e chambre, 25 septembre 2014, n° 13PA04166, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
CAA Paris, 3e chambre, 29 avril 2014, n° 13PA03173, inédit au recueil Lebon.


(5)
CAA Paris, 3e chambre, 25 septembre 2014, n° 13PA04166, inédit au recueil Lebon.


(6)
TA Paris, 27 septembre 2013, n° 122113/6-1, JDJ n° 329, novembre 2013.


(7)
TA Paris, 17 janvier 2013, n° 1222107/9, JDJ n° 322, février 2013 : référé suspension.


(8)
TA Paris, 19 juillet 2012, n° 121106219, JDJ n° 318, octobre 2012, p. 53.


(9)
Conseil d’État, 1re sous-section, 26 avril 2013, n° 364333, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE, ENTRE PROTECTION ET INSERTION

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