L’aide « jeunes majeurs » repose sur deux décrets de 1975 toujours en vigueur, l’un concernant les mesures judiciaires, l’autre les mesures administratives. Ils visent initialement à pallier les effets non désirés de la loi de 1974 abaissant l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, en conservant le principe d’une intervention administrative et judiciaire pour protéger les enfants et jeunes majeurs en danger de la naissance à 21 ans.
A. La protection judiciaire des jeunes majeurs
Un premier décret, en date du 18 février 1975 (1), crée une protection de nature judiciaire en direction des jeunes majeurs rencontrant des difficultés d’insertion sociale. Cette aide est décidée par le juge des enfants sur demande de l’intéressé.
À cette époque, une restriction importante est apportée par le décret qui prévoit que « les frais résultant des mesures intervenues [...[ incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants de l’en décharger en tout ou partie. Les dépenses non supportées par le bénéficiaire de la mesure en vertu de l’alinéa précédent sont imputées sur le budget du ministère de la Justice » (décret n° 75-96 du 18 février 1975, art. 4).
Les mesures judiciaires prononcées en direction des jeunes majeurs relèvent ainsi de la compétence conjointe du juge des enfants et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. La réduction des budgets alloués à cette administration conduit aujourd’hui, nous y reviendront, à la disparition de ces mesures.
Enfin, cette aide est conditionnée à une demande initiale du jeune concerné, et donc par un acte volontaire du justiciable. La participation financière du jeune prévue par le décret est en effet le plus souvent illusoire, celui-ci sollicitant l’aide justement en raison des difficultés sociales et économiques qu’il rencontre. Néanmoins, une fois accompagné, il peut trouver un emploi, bénéficier d’un contrat en apprentissage ou encore de bourses qui lui permettraient de participer (parfois seulement symboliquement) à sa propre prise en charge. En pratique, néanmoins, lorsque cette mesure existait le juge déchargeait la plupart du temps le jeune de cette obligation.
B. La protection administrative des jeunes majeurs
Un second décret du 2 décembre 1975 (2) fixe, quant à lui, les modalités d’intervention des services administratifs en faveur des jeunes majeurs (cf. §3). Ce texte vise à garantir une protection sociale des enfants en danger de la naissance à 21 ans malgré l’abaissement de la majorité à 18 ans. Pour ce faire, il modifie et complète le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale des enfants en danger.
Le décret de 1975 déclare que « Le préfet, ou, par délégation, le directeur de l’action sanitaire et sociale, ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent de graves difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. »
L’aide « jeunes majeurs » proposé en matière administrative repose donc comme en matière judiciaire sur une demande de l’intéressé, mais aussi sur l’existence de difficultés d’insertion sociale liées à un soutien familial insuffisant.
En 1986, cette disposition est intégrée au Code de la famille et de l’action sociale. Elle est alors modifiée pour tenir compte de la décentralisation et du transfert de cette compétence des directions départementales des affaires sanitaires et sociales vers les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (3). Depuis cette date, les départements sont seuls compétents pour décider et financer les aides « jeunes majeurs » mises en œuvre au titre de la protection administrative.
(1)
Décret n° 75-96 du 18 février 1975, JO du 19-02-75.
(2)
Décret n° 75-1118 du 2 décembre 1975, art. 1er, IV, JO du 7-12-75.
(3)
Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, JO du 8-01-86.