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UN PROTOCOLE DÉDIÉ AUX ACTIONS DE PRÉVENTION

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La loi du 14 mars 2016 déclare qu’« un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes » (CASF, art. L. 112-5). Le texte ne se limite pas aux acteurs institutionnels et prévoit que ce protocole associe également les acteurs associatifs, parmi lesquels les clubs de prévention et les associations qui assurent des missions de soutien à la parentalité. Sur ce dernier point, le tissu associatif est particulièrement varié assurant la gestion de réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), de lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) ou encore d’actions innovantes. Plus largement, l’élaboration d’une approche préventive peut conduire à associer d’autres acteurs tels que l’Éducation nationale, les services de protection maternelle et infantile, ou bien les maternités qui peuvent repérer des familles en situation de grande vulnérabilité.
Le contenu de ce protocole est déterminé par l’article L. 112-5 du Code de l’action sociale et des familles et le décret d’application du 22 septembre 2016 (1). La loi prévoit, de manière assez générale, que ce protocole « définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ». Le décret précise que les actions de prévention sont entendues comme l’ensemble des interventions qui « s’appuient sur les potentialités de l’enfant, de l’adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage ». Dès la période périnatale, elles poursuivent deux objectifs principaux : d’une part, soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l’enfant et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté ; d’autre part, promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale (CASF, art. D. 112-3).
Cette définition reste très large et laisse à chaque département une marge d’appréciation importante sur le contenu de ce protocole. On peut ainsi imaginer la mise en place d’un partenariat resserré avec des acteurs ciblés pour élaborer des modes opératoires précis, ou, au contraire, un protocole visant un partenariat plus large ayant alors pour objectif un état des lieux des actions menées sur le territoire et la définition d’orientations générales portées par l’ensemble des acteurs.
Enfin, le législateur rappelle que ce protocole doit être pensé « en lien avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale » (CASF, art. L. 112-5). Ce schéma, appelé, selon les départements, « schéma départemental de protection de l’enfance » ou encore « schéma départemental d’action sociale », a pour objectif de faire un état des lieux des besoins s’exprimant sur le territoire et de proposer une offre de services adaptée pour y répondre. Or, en 2016, le rapport annuel de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (2) souligne la volonté des départements de développer la prévention. Ainsi, 83 % des schémas analysés évoquent la mise en place d’actions en lien avec les services de la protection maternelle et infantile auprès des familles vulnérables (au titre notamment de la planification familiale, du suivi des femmes enceintes, des actions de communication, du travail autour de la diversification des modes d’intervention, etc.), 79 % des schémas proposent des actions relevant du périmètre du soutien à la parentalité et de la médiation familiale et 41 % entendent promouvoir l’action des services de prévention spécialisée. Il apparaît donc important que le protocole sur les actions de prévention tel qu’il vient d’être décrit soit complémentaire des actions déjà identifiées au sein du schéma départemental.
Le décret d’application du 22 septembre 2016 prévoit enfin que ce protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans à l’issue de laquelle un bilan est réalisé (CASF, art. D. 112-4).


(1)
Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016, JO du 25-09-16.


(2)
ONPE, « Dixième rapport au Parlement et au gouvernement », La Documentation française, mai 2015, consultable sur www.onpe.gouv.fr

SECTION 1 - L’ARTICULATION DES LOGIQUES PRÉVENTIVES ET CURATIVES

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