L’article L. 223-1 in fine du Code de l’action sociale et des familles « sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil départemental veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance » (CASF, art. L. 223-1 in fine). Cette disposition créée par la loi du 5 mars 2007 est en pratique difficile à mettre en œuvre.
L’exposé des motifs de la loi du 14 mars 2016 rappelle à ce titre que « la multiplicité des acteurs familiaux, judiciaires, administratifs, associatifs ayant chacun leur logique et rythme propres, obère la nécessaire cohérence de ces parcours d’accompagnement d’enfants en difficulté. D’aucuns parlent de “maltraitance institutionnelle” » (1). Ce propos très fort souligne la nécessité de mieux coordonner les interventions menées auprès des familles et de l’enfant. Or, un tel objectif nécessite d’une part, de créer de la transversalité entre les actions de prévention et de protection de l’enfance, d’autre part, de construire des partenariats solides en mesure de répondre aux besoins pluriels des enfants accompagnés, d’autre part, et enfin d’assurer l’articulation des compétences administratives et judiciaires.
(1)
(1) Cario R., Jeunes délinquants. À la recherche de la socialisation perdue, 2e édition, Sciences criminelles, l’Harmattan, 2000, p. 29.