A. Le procès-verbal de remise de l’enfant
Lorsqu’un enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance en dehors des hypothèses de retrait de l’autorité parentale ou de déclaration judiciaire de délaissement parental, un procès-verbal est établi par le service de l’aide sociale à l’enfance. C’est la date d’élaboration de ce document qui fera référence pour calculer les délais de deux et six mois prévus par la loi avant d’admettre définitivement l’enfant en qualité de pupille de l’État.
Le contenu de ce procès-verbal est très clairement encadré par l’article L. 224-5 du Code de l’action sociale et des familles. Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l’enfant ou la personne qui remet l’enfant ont été informés :
- des mesures instituées, notamment par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
- des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l’État ;
- des délais et conditions suivant lesquels l’enfant pourra être repris par ses père ou mère ainsi que des modalités d’admission en qualité de pupille de l’État ;
- de la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l’enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfance.
Le législateur cherche ainsi à garantir l’information pleine et entière des parents et à les sensibiliser sur l’importance de la décision qu’ils sont en train de prendre, ses conséquences, mais aussi des aides qu’ils peuvent recevoir et les conditions dans lesquelles ils peuvent revenir sur cette décision.
En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance par leur(s) parent(s), il est important pour la suite des démarches que ces derniers consentent à l’adoption. L’article L. 224-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que ce « consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement ».
B. L’arrêté d’admission
Lorsque l’enfant n’a pas été restitué à ses parents dans les délais prévus par la loi, l’enfant est admis en qualité de pupille de l’État. Juridiquement, cette admission se traduit par un arrêté du président du conseil départemental.
Selon l’article L. 224-8 III du Code de l’action sociale et des familles, cet arrêté est notifié aux parents de l’enfant. Il l’est aussi aux membres de la famille de l’enfant, au père de naissance ou aux membres de la famille de la mère ou du père de naissance, ou à toute personne ayant assuré la garde de l’enfant et ayant manifesté un intérêt pour lui auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté. Cette notification indique les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction compétente (1).
L’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État peut être attaqué en justice, permettant à un membre de la famille ou un proche de l’enfant de contester la décision prise. Le recours contre cet arrêté est recevable lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, le requérant doit demander à assumer la charge de l’enfant, d’autre part, la personne doit avoir intérêt à agir. Ces conditions de recevabilité du recours protègent l’enfant en évitant une contestation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État par des personnes qui ne seraient pas prêtes à assurer elle-même la protection de l’enfant, son entretien et son éducation.
La liste des personnes ayant intérêt à agir est fixée par l’article L. 224-8 II du Code de l’action sociale et des familles. Il s’agit :
- des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon [aujourd’hui déclaration judiciaire de délaissement parental[ ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;
- des membres de la famille de l’enfant ;
- du père de naissance ou des membres de la famille de la mère ou du père de naissance ;
- de toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.
Ce recours est formé devant le tribunal de grande instance. Le juge peut d’abord déclarer la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, dans ce cas, il prononce l’annulation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, pour éviter que l’enfant se retrouve sans représentants légaux, les textes prévoient que le juge doit confier l’enfant au demandeur, soit en le chargeant de requérir l’organisation de la tutelle, soit en lui déléguant directement les droits de l’autorité parentale (CASF, art. L. 224-8, V).
Le juge peut également rejeter le recours, soit pour des raisons de procédure soit pour des raisons de fond, estimant par exemple que la personne qui forme ce recours ne présente pas les garanties suffisantes pour assumer la charge effective de l’enfant. Dans ces hypothèses, le juge peut refuser de confier la garde de l’enfant au demandeur tout en l’autorisant, « dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine ».
(1)
Ces dispositions ne concernent pas les hypothèses de déclaration judiciaire de délaissement parental ou de retrait total de l’autorité parentale qui font l’objet d’un jugement.