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LA RESTITUTION DE L’ENFANT À SES PARENTS

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Dans les délais prévus par l’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et des familles compris entre deux et six mois selon les situations, les parents qui ont remis l’enfant au service en vue d’adoption peuvent demander à se le voir restituer (CASF, art. L. 224-6).
Dans cette hypothèse, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. La loi considère ainsi que l’acte de remettre l’enfant au service compétent en vue d’une admission en qualité de pupille de l’État est un acte grave qui peut, lorsque le parent décide de reprendre l’enfant, constituer un élément d’inquiétude sur sa capacité à exercer l’autorité parentale et nécessiter un soutien.
Sur la forme, dans les délais de deux mois et six mois prévus par la loi, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service. Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’État sera prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. Si la restitution de l’enfant est refusée, le parent aura pour dernier recours de saisir le tribunal de grande instance pour contester cette décision.

SECTION 5 - LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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