Le retrait de l’autorité parentale, qu’il soit prononcé par une juridiction pénale ou par une juridiction civile, fait l’objet de dispositions communes rappelées par les articles 379 et suivants du Code civil.
Le retrait de l’autorité parentale peut être total ou uniquement partiel. En cas de retrait total de l’autorité parentale, l’article 379 du Code civil rappelle que ce retrait « porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». Autrement dit, les parents de l’enfant n’ont plus aucun droit et devoir à l’égard de celui-ci.
D’ailleurs, le texte prévoit que le retrait de l’autorité parentale dispense l’enfant de l’obligation alimentaire à l’égard de ses parents. L’article 379-1 du Code civil considère que « le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie ». En pratique, cette hypothèse est particulièrement rare.
Le retrait de l’autorité parentale s’applique en principe à l’ensemble des enfants mineurs. L’article 379 du Code civil rappelle en effet qu’« à défaut d’autre détermination, [le retrait de l’autorité parentale[ s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement ». Ce principe a néanmoins deux limites.
Premièrement, le retrait de l’autorité parentale ne s’applique pas aux enfants à naître. Ainsi, même lorsqu’un parent a commis des crimes très graves à l’égard de ses enfants, comme des viols répétés ou encore des infanticides, le principe de présomption d’innocence prévaut pour les enfants à naître et la juridiction ne peut pas empêcher une personne condamnée d’exercer l’autorité parentale sur des enfants futurs. Pour exemple, Mme X a trois enfants de 12, 10 et 8 ans de pères différents. Elle est par ailleurs enceinte de son nouveau mari. Placés à l’aide sociale à l’enfance en raison de maltraitances, les enfants révèlent des faits de viols commis par leur mère. Mme X est condamnée et le juge pénal prononce le retrait de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants. Mme X est enceinte et le juge pénal n’est pas autorisé à prononcer le retrait de l’autorité parentale en ce qui concerne l’enfant à naître. Ainsi, le service de l’aide sociale à l’enfance devra assurer le suivi de cette situation tout en respectant le droit à la vie privée et familiale de Mme X et le droit de cet enfant d’être protégé.
Ainsi, seule la mise en évidence d’un danger pour l’enfant sera de nature à justifier une intervention de la puissance publique au sein de la sphère familiale.
Seconde limite, le juge peut décider de ne pas prononcer le retrait de l’autorité parentale à l’égard de l’ensemble des enfants déjà nés au moment du jugement. En effet, si le retrait s’applique en principe à l’ensemble des enfants déjà nés, rien n’empêche le juge de prononcer le retrait de l’autorité parentale à l’égard d’un seul enfant.
L’article 379-1 du Code civil confirme d’ailleurs cette interprétation en déclarant que le juge peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés. Il arrive ainsi que le juge pénal décide que le retrait de l’autorité parentale ne touche au sein de la fratrie que l’enfant directement victime de l’infraction commise par son parent.
De même, lorsqu’un parent a plusieurs enfants dans le cadre de familles recomposées, le juge peut décider de prononcer le retrait de l’autorité parentale à l’égard de l’ensemble des enfants biologiques du parent coupable, ou au contraire considérer que ce retrait est nécessaire pour certains enfants mais pas pour d’autres.
Le droit organise enfin une protection de substitution pour les enfants qui font l’objet d’une décision de retrait de l’autorité parentale. Ainsi, l’article 380 du Code civil prévoit que la juridiction saisie peut « soit désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». Le législateur reconnaît alors à titre tout à fait exceptionnel une compétence du juge pénal, comme du juge aux affaires familiales, pour prendre des mesures de protection qui relèvent en principe de la compétence du juge des enfants.
La décision de retrait de l’autorité parentale n’est pas irréversible. L’article 381 du Code civil prévoit en effet que les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pourront à nouveau saisir le tribunal de grande instance en demandant que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. Dans ce cadre, les père et mère devront justifier de circonstances nouvelles. En outre, cette demande est limitée dans le temps.
D’une part, elle ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après la notification du jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
D’autre part, aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue d’adoption. En pratique, la restitution de l’autorité parentale est particulièrement difficile à envisager pour les enfants en bas âge susceptibles de faire l’objet d’un projet d’adoption rapide.
À l’inverse, pour les enfants plus âgés tout dépendra de leur parcours, de leur adhésion ou non à un projet d’adoption et de l’existence de familles candidates. Enfin, lorsqu’elle a lieu, cette restitution ne se fait pas sans suivi de l’enfant. Ainsi l’article 381 du Code civil précise que « si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative ».