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LES DISPOSITIONS COMMUNES

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Que la délégation soit volontaire ou forcée, la loi prévoit que les deux parents doivent être appelés à l’instance.
En outre, lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants (C. civ., art. 377 in fine). Cette disposition est importante puisqu’elle permet aux deux juges compétents pour la même situation d’échanger les informations utiles à la mise en place d’une délégation d’autorité parentale. En pratique, il arrive dans certains tribunaux que cet avis du juge des enfants ne soit pas systématiquement produit. En cas de recours contre la décision du juge aux affaires familiales, la cour d’appel pourrait décider d’annuler la décision de première instance pour vice de forme. Il existe cependant peu de jurisprudence en la matière. À l’inverse, certains juges formalisent directement leur avis au sein de la décision prise en assistance éducative en recommandant au service de l’aide sociale à l’enfance de saisir le juge aux affaires familiales en vue d’une délégation de l’autorité parentale.
Enfin, l’exercice de l’autorité parentale par le délégataire que le juge a désigné peut conduire à des conflits lorsque l’autorité parentale reste partagée. Ainsi, l’article 377-1 du Code civil précise que « le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public ».
De manière plus générale encore, l’article 377-2 du Code civil rappelle que le jugement qui acte la délégation d’autorité parentale n’est pas irrévocable. Ainsi, « la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles ». Autrement dit, si la situation des parents d’Océane, Kevin ou d’Aurore évolue et qu’ils reprennent une relation durable et de qualité avec leur enfant, ils pourront demander à ce que le jugement soit revu. Cette restitution de l’autorité parentale est encadrée par les textes. D’une part, elle est possible, si et seulement si les parents biologiques de l’enfant mettent en évidence des circonstances nouvelles et une attitude conforme à l’intérêt de l’enfant. D’autre part, dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien (C. civ., art. L. 377-2). Le caractère réversible de la délégation d’autorité parentale peut jouer un rôle important dans le choix de cette procédure plutôt qu’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement ou de retrait de l’autorité parentale qui acquièrent quant à elles souvent un caractère définitif.
Enfin, il est important de noter que la délégation de l’autorité parentale, même totale, a pour limite le droit de consentir à l’adoption du mineur. En effet, l’article 377-3 du Code civil prévoit que ce droit n’est jamais délégué. S’il l’était, la délégation d’autorité parentale pourrait avoir un effet irrévocable, ce qui n’est pas le choix du législateur.

SECTION 2 - LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE

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