La délégation d’autorité parentale est encadrée par les articles 377 et suivants du Code civil. Le législateur rappelle d’abord le principe selon lequel aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas définis par la loi (C. civ., art. 376). Autrement dit, la délégation d’autorité parentale doit être prononcée par le juge aux affaires familiales (C. civ., art. 377-1). On distingue par ailleurs la délégation d’autorité parentale « volontaire », à l’initiative des parents, de la délégation d’autorité parentale dite « forcée », prononcée sans l’accord de ces derniers.
SECTION 2 - LA DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE
Introduction
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