[Code civil, article 381-2[
La déclaration judiciaire de délaissement parental est soumise à plusieurs conditions.
D’abord, elle ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un enfant recueilli « par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». Autrement dit, pour que le délaissement soit constaté, il est indispensable que les parents n’assument plus la charge effective de l’enfant depuis au moins un an. Dans ce cadre, l’article 381-2 du Code civil apporte des précisions importantes : « La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental. » Autrement dit, la volonté des parents de reprendre contact avec l’enfant sans que cette volonté ne soit suivie d’effet est sans incidence sur la suite de la procédure. Ces différents agissements n’ont pas pour conséquence d’interrompre le délai d’un an fixé par la loi.
En revanche, le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai d’un an, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. Cette exception cherche à tenir compte des ressources présentes dans l’environnement familial. Si un membre de la famille décide de prendre en charge l’enfant et que cet accueil paraît conforme à son intérêt, le législateur considère qu’il est préférable de ne pas constater le délaissement mais de recourir à d’autres procédures permettant à ce tiers d’obtenir tout ou partie de l’autorité parentale (on pense notamment à une délégation d’autorité parentale volontaire ou forcée).
Jusqu’à la loi du 14 mars 2016, la déclaration judiciaire d’abandon ne pouvait être prononcée que si les deux parents avaient manifestement délaissé l’enfant. Aujourd’hui, la situation est tout autre puisque le texte prévoit que « le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul » (C. civ., art. 381-2, al. 4). Cette modification des textes permet par exemple au parent qui depuis plus d’un an élève seul un enfant de saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant fasse l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental. Dans cette hypothèse, le parent qui a saisi le juge et qui a la charge effective de l’enfant peut ainsi se voir déléguer la totalité de l’autorité parentale.
Enfin, « lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié » (C. civ., art. 381-2). Cette disposition permet d’assurer la protection de l’enfant, soit de manière durable car c’est à l’autre parent que l’autorité parentale est déléguée, soit de façon temporaire, le temps qu’un projet de vie, voire un projet d’adoption se concrétise pour l’enfant.