[Code civil, articles 310-1, 311-1, 311-25, 312, 316, 325, 327, 332 et suivants[
Il est important de distinguer l’autorité parentale de la filiation biologique de l’enfant. En effet, les géniteurs de l’enfant ne sont pas nécessairement titulaires de l’autorité parentale. A contrario, la reconnaissance d’une filiation juridique entraîne la plupart du temps l’attribution de l’autorité parentale dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l’article 372 du Code civil énonce que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
Les conditions d’attribution de l’autorité parentale sont donc soumises à l’établissement d’un lien de filiation. L’article 310-1 du Code civil rappelle que la filiation peut d’abord être établie par l’effet de la loi. La filiation est ainsi établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). Lorsque la femme est mariée, la loi prévoit une présomption de paternité à l’égard du mari : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » (C. civ., art. 312). Cette présomption peut néanmoins être écartée dans les conditions prévues par la loi.
En dehors de ces hypothèses, la filiation peut être établie par une reconnaissance volontaire de maternité ou de paternité, faite avant ou après la naissance (C. civ., art. 316). Cette reconnaissance est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (établi par un notaire, par exemple). Le lien de filiation peut également être reconnu par un jugement. Il s’agit principalement des situations dans lesquelles une action est introduite en recherche de maternité ou de paternité, ou encore dans les cas de contestation de la filiation établie.
Dans ces deux cas, l’article 372 alinéa 2 du Code civil rappelle que « lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ». L’autorité parentale pourra alors être exercée en commun seulement si les parents font une déclaration commune auprès du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Enfin, la filiation peut être établie, dans les conditions prévues par la loi, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Il s’agit en la matière de faire reconnaître le lien de filiation et de parenté entre un enfant et une personne qui, sans être le parent biologique de l’enfant, se comporte comme tel. Cet acte de notoriété est délivré par le juge du tribunal d’instance (C. civ., art. 317). Pour que cette filiation soit reconnue et inscrite à l’état civil, l’article 311-1 du Code civil fait reposer la possession d’état sur un faisceau d’indices :
- « que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
- Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
- Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
- Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
- Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ».
Bien que très techniques, ces éléments sont essentiels à maîtriser pour les professionnels de la protection de l’enfance car, en dehors de ces hypothèses, l’autorité parentale n’est pas acquise. Ainsi, le père biologique de l’enfant qui entretient des liens affectifs avec lui sans jamais l’avoir reconnu n’est pas titulaire de l’autorité parentale et ne peut prendre les décisions pour l’enfant. Il ne bénéficie pas non plus des garanties juridiques apportées dans le champ de la protection de l’enfance à la personne titulaire de l’autorité parentale. C’est pourquoi, dans ce type de situations, lorsque le parent le souhaite, il est important de pouvoir l’accompagner dans les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation auprès de l’enfant.