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LES DROITS RECONNUS AUX USAGERS

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Les mesures mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance sont, par nature, attentatoires aux droits et libertés individuelles. La loi reconnaît par conséquent un certain nombre de droits aux usagers des services sociaux et médico-sociaux. La protection de l’enfance présente dans ce domaine plusieurs spécificités. D’une part, elle est soumise à des corpus de règles nombreux, à savoir non seulement la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 qui s’applique à l’ensemble du champ social et médico-social, mais aussi les dispositions plus ciblées des lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 propre à la protection de l’enfance. D’autre part, ce champ de compétences pose une difficulté majeure dans la définition même de l’« usager » des services. S’agit-il de l’enfant, de ses représentants légaux, des deux et à quel titre ? C’est l’ensemble de ces questions qu’il est question de voir rapidement dans les développements suivants.


A. Enfant et parents, usagers de la protection de l’enfance

Dans le champ de la protection de l’enfance, les services sociaux et médico-sociaux s’adressent à une personne mineure, incapable juridique. Cet enfant est, comme nous l’avons vu représenté par les titulaires de l’autorité parentale. Les parents ont ainsi deux qualités vis-à-vis du service, ils sont d’une part, les représentants légaux de l’enfant, et d’autre part, souvent directement usager du service qui leur propose un accompagnement complémentaire à celui de leur enfant afin de les soutenir dans leur parentalité et dans l’exercice de leurs responsabilités.
Cette situation n’est pas sans difficulté lorsque l’enfant est en danger dans son environnement familial et que des conflits d’intérêts sont susceptibles d’exister entre l’enfant et ses parents. La loi du 14 mars 2016 entend clarifier les enjeux du débat en insistant sur la mission première des services de l’aide sociale à l’enfance qui vise à « garantir les besoins fondamentaux de l’enfant » (CASF, art. 112-3). L’enfant serait ainsi le premier usager de la protection de l’enfance, ses parents n’intervenant que dans un second temps. Si cette clarification est importante, elle n’enlève rien à la situation d’incapacité juridique de l’enfant et donc à sa représentation par les titulaires de l’autorité parentale.
L’article L. 223-4 du Code de l’action sociale et des familles déclare que « le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis ». Ainsi, si l’enfant n’a pas le pouvoir de décision, il est en revanche consulter sur l’ensemble des décisions qui le concernent. Lorsque l’enfant est émancipé ou jeunes majeurs, c’est son accord qui sera requis.
Les textes offrent également au mineur certains droits propres, comme celui de saisir seul le juge des enfants (C. Civ, art. 375) ou encore le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant (C. Civ, art. 388-1).
Les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance font également l’objet de dispositions spécifiques au sein du Code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 223-1 et s.). Parmi ces dispositions, le droit d’être informé sur les conditions d’attribution et les conséquences des prestations proposées sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal (CASF, art. L. 223-1 al. 1), le droit d’être accompagné de la personne de son choix représentant ou non une association dans ses démarches auprès du service (CASF, art. L. 223-1 al. 2), ou encore le droit à ce que sa situation soit régulièrement évaluée et d’être consulté dans le cadre du projet pour l’enfant (cf. chap. 2 section 1).


B. Les droits reconnus par la loi du 2 janvier 2002

La reconnaissance de droits propres aux usagers de la protection de l’enfance s’est faite par étapes successives. La loi de 1984 citée en introduction a bien sûr joué un rôle important et a fortement influencé la loi du 2 janvier 2002 intervenue ensuite. Ces réformes ont pour point commun de promouvoir l’implication des personnes bénéficiaires des services sociaux et médico-sociaux. Dès 1980, le rapport Bianco-Lamy affirme qu’« à l’engagement pris par l’administration doit répondre un engagement de la famille. Si on juge qu’elle a besoin d’aide, elle a aussi le droit de savoir à quelles conditions cette aide n’aura plus lieu d’être [...[. C’est un quasi-contrat qui n’est pas nécessairement écrit, et implique, dans toute la mesure du possible une relation de responsabilités partagées et non d’assistance » (1).
La loi du 2 janvier 2002 prévoit en des termes plus généraux encore que l’usager doit consentir aux prises en charge qui lui sont proposées. Selon l’article L. 311-3 du CASF, « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux ». L’article décline ensuite des droits plus ciblés qui doivent encourager et garantir la participation de l’usager tout au long de l’accompagnement et feront l’objet des développements suivants.


I. LE DROIT À LA DIGNITÉ ET À LA VIE PRIVÉE

L’article L. 311-3 1° protège les droits fondamentaux de l’individu, qu’il soit mineur ou majeur. Sont visés les droits au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et son droit d’aller et venir librement.
Si le respect de ces différents droits peut apparaître comme une évidence, il est parfois mis à mal en pratique. En effet, ces droits peuvent entrer en contradiction avec l’organisation et le fonctionnement des établissements et services. Il en est par exemple ainsi du droit à l’intimité des enfants confiés au sein de structures collectives, dans lesquelles les chambres sont partagées. Par ailleurs, les droits reconnus à l’usager peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres, comme l’illustre, au sein des prises en charge, la nécessité de garantir à la fois le droit d’aller et venir librement et le droit d’être en sécurité. Dans le champ de la protection de l’enfance, il s’agit par exemple de garantir la liberté d’aller et venir de l’enfant tout en assurant sa protection, en l’empêchant de se mettre en danger.


II. LE DROIT À UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

Selon l’article L. 311-3, 3° du Code de l’action sociale et des familles, l’accompagnement mis en place en direction de l’usager doit favoriser « son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ».
Dans le champ de la protection de l’enfance, le droit à un accompagnement individualisé a plusieurs conséquences. Il impose d’abord que le contenu de la mesure réponde aux besoins de l’enfant et assure sa protection en portant une atteinte aussi limitée que possible au droit à la vie privée et familiale. Dans ce cadre, chaque fois que cela est possible, l’exercice de l’autorité parentale doit être privilégié et les mesures de séparation de l’enfant et ses parents envisagées en dernier recours.
La recherche du consentement éclairé de l’usager implique par ailleurs une information claire de l’enfant et de ses parents sur l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance. Il faudra ensuite distinguer, en matière administrative, le besoin de l’accord écrit des parents aux mesures proposées, en matière judiciaire, la recherche de l’adhésion de la famille, et plus généralement l’obligation pour le service de l’aide sociale à l’enfance de recueillir l’avis du mineur sur les décisions le concernant.
En pratique, la mise en œuvre de ce droit encourage le développement de documents supports à la prise en charge. La loi du 2 janvier 2002 a créé à ce titre un certain nombre d’outils parmi lesquels le livret d’accueil, le projet d’établissement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mais aussi le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge. Ces différents documents sont produits par l’établissement qui accueille l’usager avec la volonté de l’informer et de le faire participer aux décisions qui le concernent (CASF, art. L. 311-3 et s.).
L’élaboration d’un contrat de séjour apparaît alors comme un moyen de recueillir le consentement de l’usager. La portée de ce consentement reste néanmoins limitée. Le décret du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour (2) précise en effet que l’usager peut refuser de signer un tel contrat. Si tel est le cas, cela ne met pas fin à la prise en charge mais conduit simplement le service à établir un document unilatéral intitulé « document individuel de prise en charge » dont le contenu est le même que le contrat de séjour.
Dans le champ de la protection de l’enfance, ces dispositions entraînent deux séries de remarques. D’une part, le consentement de l’usager vise à titre principal le consentement des titulaires de l’autorité parentale, et non celui de l’enfant, représenté dans l’exercice de ses droits par ses parents. D’autre part, l’intervention au titre de la protection de l’enfance introduit en principe une distinction juridique entre le contrat de séjour signé dans le cadre de mesures administratives et le document individuel de prise en charge, utilisé en matière judiciaire. En effet, dans cette seconde hypothèse, la mesure est imposée à la famille par le juge des enfants, et le consentement des parents n’est alors pas requis (3). En pratique, ces dispositions ne sont pas évidentes à mettre en œuvre, car elles impliquent au sein d’un même établissement, une différence de traitement entre les enfants et les familles selon qu’ils sont accueillis sur le fondement d’une décision administrative ou judiciaire. Cette différence est d’autant plus difficile à justifier, qu’y compris en matière judiciaire, l’adhésion de la famille à la mesure est recherchée.


III. LE DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Il s’agit de garantir à l’usager que les informations qui le concernent ne seront pas divulguées. Cette confidentialité porte sur l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la prise en charge, qu’elles soient divulguées par l’usager ou issues de l’observation des professionnels.
Ce principe de confidentialité prévaut en matière d’aide et d’action sociales mais trouve une limite importante dans le champ de la protection de l’enfance. Le législateur autorise en effet le partage d’informations à caractère secret entre les personnes appelées à intervenir au titre de la protection de l’enfance. Une telle disposition porte atteinte au droit à la vie privée et est, par conséquent, encadrée par les textes (CASF, art. L. 223-1, L. 226-2-1 et L. 226-5). Il s’agit en effet d’une entorse au principe du secret professionnel. Ainsi, ce partage d’informations doit avoir pour objet « d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier » (CASF, art. L. 226-2-1). En outre, il doit avoir lieu entre deux professionnels soumis au secret et uniquement pour les informations strictement nécessaires à l’évaluation ou à la mise en œuvre de la mesure au titre de la protection de l’enfance.
Si certaines informations soumises au secret professionnel peuvent dans ce cadre être partagées, la loi oblige les services à en informer la famille. Ainsi, l’article L. 226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ». Cette obligation qui pèse sur les services contraint en principe les professionnels à informer les parents avant toute réunion, synthèse ou encore rencontre bilatérale conduisant à échanger des informations à caractère secret relevant du droit à la vie privée des membres de la famille. Cette information doit se faire « selon des modalités adaptées ». Il n’y a donc pas de formalisme obligatoire prévu par la loi comme l’envoi d’un courrier.
Le texte précise que cette information est obligatoire si elle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Autrement dit, si l’information des familles doit rester le principe, à titre exceptionnel les parents peuvent ne pas être informés lorsque cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire qu’elle risque de le mettre en danger. Il s’agit principalement des situations de maltraitance grave dans lesquelles les professionnels peuvent craindre une réaction violente des parents ou une pression morale et/ou physique exercée sur l’enfant.


IV. L’ACCÈS AUX DOCUMENTS RELATIFS À LA PRISE EN CHARGE

La loi du 2 janvier 2002 reprend à son compte les avancées de la loi du 17 juillet 1978 qui consacre le droit d’accès des administrés aux documents administratifs qui les concernent. Plus largement, dans le champ de la protection de l’enfance, il existe un droit d’accès aux documents administratifs et judiciaires, soumis à des législations différentes (cf. chapitre 2, section 4, dossier ASE).


V. LE DROIT À L’INFORMATION DE L’USAGER

L’usager doit être informé sur ses droits, mais aussi sur les voies de recours à sa disposition. En effet, l’usager des services sociaux et médico-sociaux est le plus souvent une personne vulnérable, cette vulnérabilité s’expliquant principalement par le manque de ressources présentes dans son environnement, les difficultés économiques, sociales et/ou familiales qu’il peut rencontrer, ou encore le lien de dépendance qui le lie à l’institution.
La connaissance par les usagers de leurs droits et l’utilisation des voies de recours qui sont à leur disposition sont alors nécessaires pour créer un contre-pouvoir et, le cas échéant, faire évoluer les pratiques des professionnels qui ne seraient pas conformes au cadre légal.
L’information de l’usager sur ses droits se traduit notamment par la remise d’une charte des droits et libertés de la personne accueillie définie par voie réglementaire et annexée au livret d’accueil (CASF, art. L. 311-4). En outre, et de manière importante, l’usager est informé des voies de recours à sa disposition, qui doivent être mentionnées dans l’ensemble des décisions écrites rendues par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance et adressées à la famille.
Il est alors important que les documents élaborés dans ce cadre puissent être dans un langage simple et compréhensible par tous et, le cas échéant, expliqués à l’oral à l’usager dans le cadre d’un entretien, afin de répondre à ses questions et de lui expliquer les tenants et les aboutissants de chaque procédure.
En pratique, dans le champ de la protection de l’enfance, les recours gracieux et contentieux introduits par les familles sont encore aujourd’hui peu nombreux, ils mériteraient pourtant d’être encouragés afin de disposer d’une jurisprudence plus fournie et donc d’un corpus juridique plus précis, protégeant ainsi aussi bien les droits des parents et des enfants que l’action quotidienne des professionnels.


VI. LE DROIT À PARTICIPATION

L’article L. 311-3 7° du Code de l’action sociale et des familles déclare que l’usager a un droit à « la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne ». Ce droit encourage la participation et l’implication de l’usager dès le début de l’accompagnement.
Appliquée à la protection de l’enfance, cette disposition a créé un certain nombre de confusions. Certains établissements et services ont en effet développé sur ce fondement en plus du projet pour l’enfant et du contrat de séjour un « projet d’accompagnement individualisé ». Or, si le principe d’un projet individualisé est prévu par la loi, son contenu et ses modalités d’élaboration ne sont pas définis.
Comment s’articule alors dans le champ de la protection de l’enfance ce projet avec, d’une part, le contrat de séjour (ou document individuel de prise en charge) et, d’autre part, le projet pour l’enfant ?
D’un point de vue juridique, différentes interprétations des textes s’opposent. Certains professionnels considèrent que ce projet d’accompagnement individualisé est distinct du projet pour l’enfant, car il s’agit d’un document élaboré au niveau de l’établissement (contrairement au projet pour l’enfant élaboré par les services de l’aide sociale à l’enfance au nom du président du conseil départemental). Ce projet d’accompagnement serait également distinct du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge et se matérialiserait sous la forme d’un projet individualisé signé par le lieu d’accueil de l’enfant et par ses parents. La formulation particulièrement large retenue par la loi du 2 janvier 2002 n’empêche pas cette interprétation qui a néanmoins pour inconvénient majeur de multiplier le nombre de documents supports de la prise en charge.
Une autre interprétation juridique est possible en considérant que l’exigence d’un projet d’accueil et d’accompagnement posé par la loi du 2 janvier 2002 est assurée dans le champ de la protection de l’enfance par le projet pour l’enfant créé par la loi du 5 mars 2007 et renforcé par la loi du 14 mars 2016. Une telle interprétation des textes n’est pas confirmée par la jurisprudence. Elle permettrait néanmoins de limiter le nombre de documents supports à la prise en charge de l’enfant afin d’éviter la multiplication des tâches administratives auxquelles les travailleurs sociaux sont soumis. Pour les familles, la limitation des documents produits par les services, qui requièrent leur consentement, permet aussi de conserver un sens à cette prise en charge et d’éviter de les solliciter pour signer des documents au contenu souvent très proche. Il y aurait ainsi un projet pour l’enfant élaboré en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, et un document individuel de prise en charge ou selon les cas un contrat de séjour, devenant alors la déclinaison effective du projet pour l’enfant au niveau de l’établissement ou du service au sein duquel l’enfant est accueilli.


VII. LE DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SES DÉMARCHES

Selon l’article L. 223-1 du Code de l’action sociale et des familles, la personne qui demande une prestation prévue au titre de l’aide sociale à l’enfance ou qui en bénéficie « peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur ».
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a conforté cette disposition et ajouté que le droit d’être accompagné par la personne de son choix s’applique non seulement auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, mais aussi « aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs ».
En pratique, ces dispositions permettent aux titulaires de l’autorité parentale d’être accompagnés dans l’ensemble de leurs démarches par la personne de leur choix. Il peut s’agir d’une personne qualifiée, et notamment d’un avocat, mais aussi de toute autre personne, proche ou encore bénévole d’une association. Autrement dit, ces personnes doivent être reçues en même temps que le parent qui en fait la demande, non seulement par le service de l’aide sociale à l’enfance mais aussi par le lieu d’accueil de l’enfant.
Dans la plupart des situations, la présence de ce tiers ne pose pas de difficulté et doit être favorisée. La famille doit être systématiquement informée de cette possibilité. Cet accompagnement peut en effet l’aider, d’une part à verbaliser les difficultés qu’elle rencontre, d’autre part à donner son avis sur la mesure mise en œuvre par le service.
Dans certaines situations, cet accompagnement sera plus délicat. Il peut s’agir par exemple d’une personne choisie par la mère et non par le père de l’enfant. Il en est ainsi lorsque la mère souhaite que son nouveau conjoint l’accompagne et que le père de l’enfant s’y oppose.
Dans ce cadre, il faudra différencier les rendez-vous communs entre les père et mère de l’enfant et les rendez-vous auxquels la mère vient seule et pour lesquels elle pourra être accompagnée de son conjoint. Il peut s’agir également de situations dans lesquelles le tiers a une position très ambivalente à l’égard de l’un des parents ou de l’enfant, ou encore de certaines associations bénévoles qui défendent à travers l’accompagnement de la famille une cause plus générale que l’intérêt direct de l’enfant concerné.
Pour faire face à l’ensemble de ces situations, la loi adopte une formule très générale considérant que le service de l’aide sociale à l’enfance, ou encore l’établissement au sein duquel l’enfant est accueilli, peut proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur (CASF, art. L. 223-1, al. 2). Dans ce cadre, le professionnel pourra évoquer avec le parent les raisons pour lesquelles il souhaite s’entretenir seul avec lui, et notamment ses inquiétudes quant au positionnement du tiers qui l’accompagne. L’entretien individuel doit cependant rester l’exception et le principe est bien celui de la possibilité pour l’usager d’être accompagné par la personne de son choix.
Ce principe n’est pas incompatible avec les règles relatives au secret professionnel et à la protection du droit à la vie privée et familiale, puisque c’est le parent qui décide de partager les informations qui le concernent avec la personne qui l’accompagne. En pratique, il peut néanmoins être utile de rappeler aux parents les informations relatives à sa vie privée qui seront partagées avec le tiers dans le cadre de l’entretien.
Enfin, la question est celle de savoir si ce droit d’être accompagné s’étend également au mineur qui bénéficie de la mesure. En ce qui concerne les établissements et services qui accueillent l’enfant, la loi est claire puisqu’elle nomme expressément les père et mère, le tuteur ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale. Par conséquent, il n’est pas prévu que l’enfant puisse être accompagné par la personne de son choix au sein du lieu qui l’accueille. En revanche, en ce qui concerne le service de l’aide sociale à l’enfance, le droit d’être accompagné par la personne de son choix est reconnu par le texte à « toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie ».
On pourrait ainsi considérer sur ce fondement que le mineur qui bénéficie de la mesure peut être accompagné par la personne de son choix. Les conditions de mise en œuvre de ce droit ne sont pour autant pas précisées par le texte. Faut-il que cet accompagnement soit autorisé par les parents ? Ces derniers peuvent-ils s’y opposer ? Qu’en est-il de l’enfant qui n’est pas encore capable de discernement ? La loi n’apporte aucun élément de réponse à ces différentes questions.


(1)
Bianco J.-L. et Lamy P., L’aide à l’enfance demain, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, La Documentation française, 1980.


(2)
Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004, JO du 27-11-04.


(3)
Pour aller plus loin, Capelier F., Comprendre la protection de l’enfance. L’enfant en danger face au droit, Dunod, mars 2015.

SECTION 3 - LES INTERVENTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

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