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LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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L’évaluation peut déboucher sur une saisine motivée de l’autorité judiciaire, et plus particulièrement du procureur de la République. Lorsque l’enfant encourt un danger au sein de son milieu d’origine et que les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation entrent dans les conditions de l’article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles, le procureur de la République est avisé sans délai de la situation. Selon les textes, sont concernés :
  • d’une part, les situations dans lesquelles l’enfant encourt un danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance (1) ;
  • d’autre part, les situations dans lesquelles, sans remplir la condition d’un danger grave et immédiat, un enfant est en danger au sein de son milieu d’origine et remplit une des trois conditions suivantes :
    • ses parents ont refusé la mesure administrative qui leur était proposée,
    • la situation n’a pu être évaluée en raison du défaut d’adhésion de la famille. Dans cette hypothèse, l’impossibilité, au cours de l’évaluation, de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l’autorité parentale conduit à la saisine de l’autorité judiciaire (CASF, art. D. 226-2-6),
    • la situation a fait l’objet d’une évaluation et les parents ne sont pas opposés à une mesure administrative, mais cette mesure s’avère insuffisante pour répondre aux besoins de l’enfant. Cette dernière hypothèse vise, dans la grande majorité des cas, des situations dans lesquelles les parents de l’enfant expriment un accord de façade qui ne permet pas un travail éducatif approfondi pour faire évoluer la situation et protéger suffisamment l’enfant des dangers qu’il encourt.
  • Certains faits divers illustrent malheureusement parfaitement la difficulté de travailler avec des parents qui, tout en acceptant un suivi social et éducatif, ne nouent pas un lien de confiance avec le service qui les suit. Il en est ainsi de la mort du jeune Bastien en 2011, alors âgé de 3 ans. Cet enfant est mort des maltraitances infligées par son père. Or, en 2009, l’enfant avait fait l’objet de plusieurs informations préoccupantes et la famille avait accepté la mise en œuvre d’une aide éducative à domicile. Cette mesure n’avait pourtant pas permis d’identifier les violences quotidiennes subies par l’enfant (2). Il en est de même de l’affaire Marina, plus médiatisée encore (cf. infra, chapitre 2).


(1)
Cette possibilité a été ajoutée par la loi du 14 mars 2016.



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