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LA PARTICIPATION DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS À L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE

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La loi du 14 mars 2016 et ses décrets d’application renforcent le rôle joué par l’enfant et sa famille au sein de l’accompagnement proposé par les services de l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, l’article D. 226-3-2 du Code de l’action sociale et des familles rappelle que sont pris en compte au cours de cette évaluation l’avis du mineur sur sa situation ainsi que « l’avis des titulaires de l’autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu’ils pourraient formuler ». Il est intéressant de souligner sur ce dernier point qu’au stade de l’évaluation ce n’est pas l’accord des titulaires de l’autorité parentale sur une mesure qui est recherchée mais bien leur avis dans le cadre d’une démarche de réflexion qui se veut ouverte sur la situation familiale, l’évaluation du danger encouru par l’enfant, et les moyens mobilisables au sein de l’environnement familial pour le protéger.
La participation de l’enfant et de sa famille dans le cadre de l’évaluation est à nouveau précisée par l’article D. 226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles qui fait peser sur les services évaluateurs une obligation d’informer et de rencontrer les parents et l’enfant tout au long de l’évaluation. Ainsi, « sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l’autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d’une évaluation ». En pratique, cette information se fait majoritairement par l’intermédiaire d’un courrier et d’une convocation à un premier entretien qui reste souvent très administratif et dont le format pourrait être repensé afin d’assurer une information des parents en des termes simples sur la démarche d’évaluation qui s’engage, et sur le contenu de ce premier rendez-vous.
Au cours de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du mineur et des titulaires de l’autorité parentale. Elle rencontre également le mineur et les titulaires de l’autorité parentale, au moins une fois à leur domicile (CASF, art. D. 226-2-6). L’article D. 226-2-7 du Code de l’action sociale et des familles déclare que si un des titulaires de l’autorité parentale n’a pas pu être rencontré, le rapport réalisé à la fin de l’évaluation en donne les raisons. Cet élément est important car il rappelle aux professionnels la nécessité de rencontrer et de recueillir l’avis de chacun des parents, sans se contenter de l’avis d’un seul, ou encore d’une position qui serait « consensuel » du couple parental. Une telle disposition permet de souligner que l’exercice en commun de l’autorité parentale nécessite que chacun des parents soit consulté et puisse donner son avis.
En ce qui concerne l’enfant, les services en charge de l’évaluation sont tenus de le rencontrer et de recueillir son avis. Celui-ci est néanmoins sous l’autorité de ses responsables légaux. L’article D. 226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles déclare ainsi qu’« en fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale, avec l’accord de ces derniers ». Autrement dit, les parents sont en droit de s’opposer à ce que l’enfant soit vu seul. Pour pallier les difficultés susceptibles d’être engendrées par cette situation lorsque l’enfant encourt un danger, le texte ajoute que « l’impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l’autorité parentale, conduit à la saisine de l’autorité judiciaire ». Par cette disposition, le texte met en évidence le besoin de voir et de rencontrer l’enfant pour évaluer sa situation. Si cet échange ne peut avoir lieu dans un cadre administratif en raison des réticences de la famille, l’autorité judiciaire doit pouvoir être saisie.
Enfin, l’article D. 226-2-7 du Code de l’action sociale et des familles déclare que « sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation ». Il revient alors aux professionnels en charge de l’évaluation d’assurer un temps de restitution leur permettant de faire savoir à l’enfant comme aux parents le contenu du rapport qu’ils ont rédigé à la fois en ce qui concerne les éléments d’évaluation sur la situation de l’enfant et sur les ressources de la famille, mais aussi sur les conclusions auxquelles ils aboutissent. En pratique, la mise en œuvre de cette obligation n’est pas toujours évidente et les professionnels peuvent craindre la réaction des parents comme de l’enfant. Il est pourtant essentiel que cette information soit faite afin que l’action administrative puisse être menée en toute transparence.

SECTION 3 - LA PARTICIPATION DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE DÈS L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE

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