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Introduction

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L’intervention de la puissance publique au sein de la sphère privée porte atteinte au droit à la vie privée et familiale et menace les droits et libertés de l’enfant comme de ses parents. C’est pourquoi, toute intervention au titre de la protection de l’enfance nécessite, au préalable, un repérage et une évaluation fine des situations individuelles pour justifier les actions mises en œuvre et garantir le respect des droits reconnus à chaque individu.
L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 rappelle à ce titre que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cet article a fait l’objet de très nombreux commentaires doctrinaux (1) en raison de la difficulté de définir précisément l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, le contenu de cette notion est variable dans le temps (selon que l’on considère l’intérêt passé, présent, ou futur de l’enfant) et dans l’espace, en fonction des caractéristiques de chaque situation individuelle mais aussi du point de vue subjectif de chaque acteur (proche de l’enfant ou professionnel). Le recours à une telle notion doit ainsi se faire à bon escient pour assurer une individualisation des mesures proposées tout en garantissant le respect des droits reconnus à l’enfant et à ses parents.
L’intérêt supérieur de l’enfant peut ainsi être conçu comme une clé d’ajustement (2). Autrement dit, chaque fois qu’une règle juridique plus précise trouve à s’appliquer, elle doit primer. Il en est ainsi du droit de l’enfant d’avoir des liens avec ses parents, quelle que soit la nature de la mesure prononcée au titre de la protection de l’enfance (milieu ouvert ou placement). Si ces règles doivent en principe s’appliquer, elles pourront être écartées lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, par exemple quand le comportement de l’un ou des parent(s) porte atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’enfant.
En effet, dans ces hypothèses, le principe selon lequel le lien entre l’enfant et ses parents doit être maintenu sera nuancé pour assurer le droit de l’enfant d’être protégé. L’intérêt de l’enfant apparaît alors comme une variable d’ajustement qui permet dans une situation donnée de résoudre un conflit de droit. Pour reprendre notre exemple, l’intérêt de l’enfant permet dans ce type de situations de rechercher le juste équilibre entre le droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses parents, le respect de l’autorité parentale, et le droit de l’enfant d’être protégé.
Après avoir reconnu la nécessité de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur toute autre considération, la Convention internationale des droits de l’enfant déclare que « les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » (art. 3.2).
En France, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de protection de l’enfance se fondent sur cette disposition en recherchant un équilibre permanent entre la protection de l’enfant au sein de sa famille et la nécessité, dans certaines situations, d’organiser la protection de celui-ci.
Ce chapitre s’intéresse ainsi à la première information préoccupante et à l’évaluation de la situation qui en découle, avant de s’interroger sur les suites susceptibles d’être données pour protéger l’enfant.


(1)
Simplement pour donner quelques exemples : Carbonnier J., Dalloz, 1960, chron. p. 675 ; Vergne J.-H., L’Intérêt de l’enfant sous la puissance paternelle et l’autorité parentale, Université Paris II, thèse sous la direction de Flour J., 1972, p. 1 ; Gallant E., « L’intérêt supérieur de l’enfant et la gxation de sa résidence », Revue critique de droit international privé, 2007, p. 603 ; Gouttenoire A., « Droit de l’enfant », Recueil Dalloz, 2007, p. 2192 ; Courtin C., « L’intérêt de l’enfant et les droits et libertés fondamentaux des parents », Recueil Dalloz, 2001, p. 422 ; Rubellin-Devichi J., Carbonnier J., « Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence françaises », La Semaine juridique édition générale, n° 7, 16 février 1994, I 3739.


(2)
Capelier F., Comprendre la protection de l’enfance, Dunod, mars 2015.

CHAPITRE 1 LE REPÉRAGE ET L’ÉVALUATION DU DANGER

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