A. Protection des victimes
I. EN CAS DE PÉRIL
Nous avons l’obligation légale de porter secours à la personne qui connaît un péril. « Le péril est ponctuel, voire imminent, et la situation peut être résolue par une action immédiate (...). Il est obligatoire de prêter assistance à une personne en péril, soit par une “action personnelle”, soit “en provoquant un secours” (C. pén., art. 223-6), sans toutefois se mettre soi-même en danger et dans les limites de ses compétences » (1). En fonction du péril, rapidement intervenir et appeler les secours (médecin, Samu, pompiers, services de police).
II. EN CAS DE DANGER
« Il n’existe aucune obligation légale de signaler, à qui que ce soit, les personnes que l’on considère en danger (ce qui est subjectif), lorsque ces dernières ne sont pas vulnérables. A contrario, si elles sont considérées comme n’étant “pas en mesure de se protéger”, il convient de faire le nécessaire à leur place, éventuellement contre leur gré, pour alerter les autorités concernées (justice, aide sociale à l’enfance...). Une personne “en danger” qui n’est pas vulnérable peut déposer une plainte, s’éloigner du danger, ou alerter les services sociaux : elle peut donc se protéger elle-même. Elle peut également estimer ne pas être en danger (une personne très âgée seule à son domicile), ou préférer vivre avec le danger (rester chez elle plutôt qu’être “placée” en maison de retraite, par exemple) : un tel choix personnel relève de la vie privée. La liberté permet à chacun de vivre comme il l’entend, même de manière” différente”. Cela peut déranger l’entourage ou les professionnels, et soulève des interrogations éthiques et déontologiques : à partir de quand décider qu’il faut intervenir ? Jusqu’à quelle limite la volonté de la personne doit-elle être respectée ? En effet, la déontologie est souvent une question de curseur (...). Pouvoir – ou devoir – signaler toute personne que l’on considère “en danger” constituerait donc une grave intrusion dans la vie privée » (2).
Lorsque la personne en danger est vulnérable, qu’elle ne semble pas consciente du danger, une réflexion collégiale doit s’organiser pour proposer des solutions adaptées selon les cas.
B. Protection des personnes qui informent des faits de violence
Tout doit être fait pour préserver les citoyens responsables qui brisent le mur du silence. Pour la sécurité de personnes vulnérables, aujourd’hui encore, des professionnels risquent leur propre sécurité. Le Défenseur des droits est leur allié.
Notons par ailleurs une protection spécifique des salariés exerçant leurs fonctions au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux en cas de dénonciation de faits de violence ou de maltraitance. L’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles précise à ce titre : « Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. »
C. Vigilance quant au reste des membres de l’équipe
Tenter de taire une situation de maltraitance est inefficace, cela n’empêchera pas les rumeurs de se propager. Il s’agit plutôt d’informer l’équipe en structurant le propos afin qu’il devienne pédagogique et qu’il permette de réajuster des processus correctifs. Il est question d’accompagner l’équipe et de ne jamais nier l’événement, ni d’ostraciser les auteurs présumés des faits. Toute personne dysfonctionnante n’est pas obligatoirement un prédateur.
(1)
P.-B. Lebrun (enseignant en droit dans le secteur sanitaire et social, auteur du « Guide pratique du droit de la famille et de l’enfant en action sociale et médicosociale », (Dunod, 2011), Gazette Santé Sociale 12 nov. 2013. À noter que l’article 223-6 du code pénal a été modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
(2)
Ibid.