Dans la mesure où les salariés sont exclus expressément du dispositif de droit commun, l’accord interbranches signé le 24 novembre 2016 et étendu par arrêté du 4 mai 2017 a mis en place un compte spécifique intitulé « Compte santé au travail », dont l’entrée en vigueur est conditionnée à l’accord de mise en œuvre à venir pour les salariés du particulier employeur.
L’accord-cadre prévoit : « Compte tenu de la singularité des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, de la multi-activité des salariés et de la pluralité de particuliers employeurs, le suivi est effectué pour plusieurs emplois, selon les dispositions définies dans les accords de mise en œuvre.
En raison de ces spécificités, l’organisme de gestion national met à disposition des salariés un compte santé au travail sécurisé et confidentiel qui compile l’ensemble des avis rendus par salarié et par emploi.
Ce compte comporte principalement les indications suivantes :
- identité et coordonnées du salarié ;
- date de réalisation du suivi et emplois pour lesquels il est effectué ;
- durée de validité du suivi ;
- coordonnées du professionnel de santé responsable du suivi ;
- informations concernant la prévention des risques professionnels ;
- délais et voies de recours.
Les accords de mise en œuvre complètent autant que de besoin les mentions du compte santé au travail.
Il ne contient aucune donnée à caractère médical.
Afin de faciliter la communication relative au suivi individuel de l’état de santé du salarié, le salarié et l’employeur ont accès à ce compte sous un format dématérialisé, étant entendu que l’employeur a uniquement accès à l’attestation relative à l’emploi pour lequel il embauche le salarié.
Le salarié informe son ou ses employeurs de toute modification apportée à son compte santé au travail pour l’emploi concerné » (1).
À la lecture de cet article, ne ressort aucune disposition permettant de reconnaître et de prendre en considération la pénibilité des salariés. Le compte créé ne correspond également pas à une fiche individuelle de suivi, telle que prévue par exception au compte pénibilité.
Aucune disposition n’est en conséquence prévue pour les salariés du particulier employeur qui demeurent totalement exclus de tout type de protection, malgré l’exposition éventuelle à certains facteurs de pénibilité au travail.
En conclusion, les mesures prévues par l’accord-cadre du 24 novembre 2016 doivent en définitive faciliter la gestion de la santé au travail pour les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles embauchées par des particuliers. Il ne s’agit toutefois pas de déplacer la charge de l’obligation de l’employeur. On pourra rapprocher cette « facilitation » de celle prévue par exemple par les particuliers utilisateurs de chèques emploi service universel qui n’ont pas l’obligation, pour des salariés effectuant un maximum de huit heures de travail hebdomadaire, d’établir le contrat de travail et n’établissent pas directement les fiches de paie des salariés.
Les difficultés spécifiques aux obligations des particuliers employeurs en matière de surveillance médicale des salariés ont fait l’objet, malgré l’accord-cadre, d’une question auprès du ministère du Travail publiée au Journal officiel le 28 novembre 2017 (2). La réponse ministérielle du 24 avril 2018 fait état de l’accord-cadre pris à l’initiative de la Fédération des particuliers employeurs de France et revient sur la faculté prévue par la loi du 20 juillet 2011 de déroger par accord collectif de branche étendu aux règles instaurées en matière de surveillance de l’état de santé des travailleurs et d’organisation du suivi médical. La ministre relève à ce titre : « [...[ la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) s’est fortement engagée dans la négociation d’un accord-cadre interbranches portant sur les règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’altération de la santé des travailleurs, qui a été signé le 24 novembre 2016 et étendu le 4 mai 2017. Cet accord-cadre prévoit la mutualisation de la contribution à la charge exclusive des particuliers employeurs. Le montant de cette contribution sera déterminé dans un accord de mise en œuvre, en cours de négociation par les partenaires sociaux, qui doit être conclu afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif. La mise en œuvre de cet accord-cadre permet une simplification importante de la gestion des obligations administratives et financières liées à la santé et à la sécurité au travail incombant aux particuliers employeurs, notamment en initiant la création d’un organisme de gestion national (OGN) paritaire, dont la mission principale sera d’assurer l’interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l’ensemble des acteurs de santé au travail (notamment les services de santé au travail). L’accord-cadre prévoit notamment que l’OGN gérera directement la contribution des particuliers employeurs aux services de santé au travail et qu’il effectuera toutes les démarches et règlements au nom de l’employeur. Le site Internet net-particulier.fr est destiné à informer les particuliers employeurs des démarches à effectuer pour s’affilier auprès d’un service de santé au travail de leur choix qui, en contrepartie, se chargera notamment de convoquer le salarié aux visites et examens médicaux. L’ensemble de ces dispositions permettent aujourd’hui de répondre aux spécificités des employeurs et des salariés de ce secteur dans le domaine de la santé au travail » (3).
On devra ainsi retenir :
- la mutualisation de la contribution à charge des particuliers employeurs ;
- la mission de l’organisme de gestion national paritaire (commun aux particuliers employeurs pour leurs salariés et les assistantes maternelles) de gestion des contributions des particuliers et de leurs démarches et règlements ;
- la nécessité, pour la mise en œuvre du dispositif prévu par l’accord-cadre, de signer des accords de mise en œuvre.
(1)
Accord-cadre interbranches, 24 nov. 2016, art. 5.4 « Compte santé au travail ».
(2)
QE min. n° 3389, JOAN Q. 28 nov. 2017, p. 5860.
(3)
Rép. min. à QE n° 3389, JOAN Q. 24 avr. 2018, p. 3606.