L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) expose que « la pénibilité se caractérise par une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, certains rythmes de travail » (1). Le Code du travail prévoit une obligation de prévention de pénibilité à charge des employeurs (2). Ces derniers doivent prendre toutes les mesures aux fins d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique comme mentale des travailleurs. La jurisprudence a dégagé rapidement une obligation de sécurité et considère que la violation de cette obligation par l’employeur est constitutive d’une faute au caractère inexcusable (3).
L’accord-cadre du 24 novembre 2016 relatif aux règles d’organisation et au choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention de l’altération de la santé des travailleurs fait mention en son article premier intitulé « objet de l’accord » de la prévention des risques professionnels et expose :
« Le présent accord a pour objet d’assurer, au plan national, la santé au travail des salariés par :
- la prévention des risques professionnels, en développant l’information/formation des salariés et assistants maternels et des particuliers employeurs en la matière ;
- un suivi professionnel et individuel de l’état de santé des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. »
Si l’objectif est tout à fait louable, la prévention des risques professionnels énoncée dans l’accord consiste à développer l’information et la formation des salariés et particuliers employeurs. Il n’est donc question d’aucune politique stricte de prévention des risques au travail.
Cette spécificité peut s’expliquer aisément par deux facteurs cumulatifs : l’employeur est un simple particulier et la prestation de travail s’effectue au domicile de ce dernier, c’est-à-dire dans la sphère privée. Dès lors, la protection de la santé physique et psychique de l’employé sur son lieu de travail va connaître des ajustements inédits en matière de droit du travail.
(1)
Définition en ligne sur le site de l’INRS : http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html.
(2)
C. trav., art. L. 4121-1 et s.
(3)
Initialement, l’obligation de sécurité de résultat a été fixée par la jurisprudence, v. Cass. soc., 28 févr. 2002, nos 00-10051, 99-21255, 99-17201, 99-17221 et autres. La notion a évolué, et on peut parler aujourd’hui d’« obligation de sécurité de moyens renforcée », v. notamment Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444.