Les salariés bénéficient du versement des indemnités complémentaires dès le premier jour d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Dans le cas d’accident ou de maladie de droit commun, l’indemnisation est versée à compter du onzième jour d’arrêt de travail.
Tant les indemnités que les rentes auxquelles les salariés peuvent avoir droit ont pour particularité d’être versées directement par l’organisme IRCEM et non par les employeurs. Les modalités pratiques diffèrent en fonction de la situation du salarié. Les dispositions conventionnelles prévoient que l’arrêt de travail est déclaré par l’employeur au moyen d’un document fourni par l’IRCEM lorsque le salarié ne travaille que pour un unique particulier. Si le salarié est en situation de multi-emploi, il lui appartient de procéder à la déclaration auprès de l’organisme, après avoir obtenu les documents utiles auprès de chaque particulier employeur. Enfin, en cas de recours à une entreprise ou association mandataire, il incombe à cette dernière d’effectuer les formalités.
Lors des prolongations d’arrêt de travail, les salariés peuvent directement s’adresser à l’IRCEM, organisme compétent, pour obtenir le versement des indemnités.
Le Conseil constitutionnel a invalidé la possibilité de prévoir des clauses de désignation d’organismes de prévoyance pour les partenaires sociaux au sein des textes conventionnels, motif pris d’une méconnaissance de la liberté contractuelle et d’entreprendre (1). Toutefois, la décision a été modulée afin de tenir compte des éventuelles désignations antérieures : « la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; [...[ elle n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication ». Il faut donc comprendre que les organismes désignés avant la date de la décision (et donc avant le 16 juin 2013, date de publication de la décision) peuvent maintenir les clauses désignant un organisme assureur. Pour les clauses postérieures, seule la recommandation est admise et les employeurs ne peuvent donc plus être tenus de s’affilier à l’organisme choisi par la convention collective.
L’institut gestionnaire désigné par la convention collective nationale des particuliers employeurs et entrée en vigueur suite à un accord paritaire du 24 novembre 1999 étendu par arrêté du 2 mars 2000 étant bien antérieur à la décision du Conseil constitutionnel, sa validité n’est pas remise en cause. Dès lors, les particuliers employeurs demeurent affiliés à l’IRCEM.
Le débat sur la licéité des clauses de désignation a connu récemment un nouveau rebondissement : le Comité européen des droits sociaux, par une décision du 3 juillet 2018, a précisé que la décision de censure du Conseil constitutionnel n’était pas proportionnée au but recherché et contrevenait en pratique au système de mutualisation des risques, inhérent à tout régime de protection sociale. Cette censure violait l’article 6, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne protégeant le droit de la négociation collective appliqué en l’occurrence à la mutualisation des risques au sein d’une branche professionnelle. Il convient de noter que la décision du Comité européen des droits sociaux n’a pas de valeur contraignante en droit interne : l’évolution de la jurisprudence en la matière n’est donc pas assurée.
Les garanties prévues au régime de prévoyance sont financées par des cotisations à charge des particuliers employeurs et des salariés appelées par les Urssaf. Dans toutes les hypothèses, les indemnités ne sont pas mises à charge de l’employeur et les versements gérés immédiatement par l’organisme choisi – IRCEM. Le concept de « mutualisation du risque » est donc réellement dans le système mis en place.
(1)
Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, JO 16 juin 2013.