Outre les dispositions spécifiques relatives au suivi médical, on peut relever que ce dernier peut être dévolu à des médecins non spécialistes en médecine du travail. L’article L. 4625-2 du Code du travail prévoit en effet que les salariés dans le cadre de l’emploi de gré à gré peuvent être soumis à une surveillance médicale effectuée par des médecins n’ayant pas la qualité de médecin du travail dans des conditions précises.
Ainsi, les médecins doivent signer un protocole avec un service de santé au travail interentreprises pour pouvoir remplacer le spécialiste du travail dans le suivi médical. On peut s’interroger sur la légitimité d’une telle dérogation au droit commun mais il faut relever que plusieurs garanties sont mises en place.
À ce titre, le Conseil national de l’ordre des médecins doit être consulté pour avis antérieurement à la mise en place du système. De plus, le protocole signé avec les médecins doit prévoir des garanties en termes de formation des médecins non spécialistes. Enfin, il est expressément exclu que lesdits médecins puissent dans le même temps exercer les fonctions de médecin de soins ou traitant auprès des salariés pour lesquels il est en charge du suivi médical dans le cadre de l’emploi. Cette exception est aisément compréhensible et vise à garantir les mêmes conditions de suivi que les salariés soumis au suivi médical réalisé par la médecine du travail. En effet, il apparaît impossible que le médecin puisse prescrire dans une première hypothèse un arrêt de travail à un salarié et ensuite dans un second temps l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à son poste. La neutralité du médecin pourrait alors légitimement être remise en cause, particulièrement par les employeurs.