Les modalités spécifiques de suivi médical, excluant la compétence du médecin du travail au profit de médecins non spécialistes, sont encadrées par la possibilité de contester les avis délivrés. Ainsi, le salarié et le particulier employeur bénéficient, selon les dispositions de l’article L. 4625-2 du Code du travail, de la possibilité de contester les avis médicaux et de solliciter l’intervention du médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
Attention : Le Code du travail, au sein de l’article précité, expose que la mise en place du suivi médical au profit de médecins non spécialistes du travail ne peut intervenir qu’en présence d’un accord collectif étendu. Pour les salariés des particuliers employeurs, il s’agit de l’accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016 qui reprend expressément cette possibilité à l’article 5.1 relatif aux professionnels concourant au suivi de l’état de santé des salariés sans autre particularité que les conditions prévues dans le Code du travail (1). En revanche, l’accord-cadre précise un délai d’un mois dans lequel l’avis médical rendu par le médecin non spécialiste du travail peut être contesté. Pour précision, le délai précité court à compter de la date de rendu de l’avis médical mis en cause (2).
En revanche, dès lors que l’avis médical est rendu par un médecin du travail appartenant au service de santé au travail, les conditions de contestation de l’avis médical relèvent du droit commun et ladite contestation doit être portée devant le conseil de prud’hommes en référé pour solliciter la désignation d’un médecin-expert (C. trav., art. L. 4624-7).
(1)
Accord-cadre interbranches, 24 nov. 2016, art. 5.1 « Professionnels concourant au suivi » : « Le suivi individuel de l’état de santé des salariés et assistants maternels du particulier employeur est assuré par les services de santé au travail interentreprises (SSTI). En sus de l’équipe pluridisciplinaire des SSTI, les médecins non spécialisés en médecine du travail ayant signé un protocole avec un SSTI, dans les conditions prévues par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, peuvent assurer le suivi individuel de l’état de santé de ces salariés. Lesdits médecins se voient attribuer toutes les prérogatives d’un médecin du travail en la matière. »
(2)
Accord-cadre interbranches, 24 nov. 2016, art. 5.3 « Délais et voies de recours contre les avis rendus ».