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Introduction

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Lorsque le contrat de travail est conclu directement entre deux particuliers, l’un devenant l’employeur et le second salarié, la compétence de la juridiction prud’homale est automatique. En effet, l’article L. 1411-1 du Code du travail précise :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
Cette définition de l’employeur ne restreint volontairement pas son cadre à l’entreprise et a en conséquence vocation à régler les différends nés entre les particuliers agissant en tant qu’employeurs et leurs salariés.
Pour précision, le conseil de prud’hommes est composé de différentes sections : encadrement, commerce, industrie, agriculture et activités diverses. Ne sera prise en compte, pour la détermination de la section compétente, que l’activité principale de l’employeur (hormis dans le cas de l’encadrement) où c’est la qualité du salarié qui générera une compétence de ladite section. Le secteur des services à la personne étant dévolu aux activités diverses, les litiges entre particuliers et salariés en emploi direct ou mandataire relèvent de cette compétence, comme c’est d’ailleurs le cas en mode prestataire, lorsque le contrat est conclu entre la société et le salarié, en dehors de toute relation directe entre le salarié et le particulier au domicile duquel il est amené à intervenir.

SECTION 4 - PARTICULIER EMPLOYEUR ET COMPÉTENCE PRUD’HOMALE

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