I. MODALITÉS DE RUPTURE
Le départ volontaire du salarié en retraite fait partie des deux seuls cas visés par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (1). Ce mode de rupture est assimilé à la démission concernant la procédure. Ainsi, aucune formalité n’est requise et le salarié pourra rompre le contrat par lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception ou même oralement. En pratique, comme pour la démission, il est conseillé de procéder pour des questions de preuve à une rupture écrite permettant de consacrer la date de départ.
Il est conseillé à l’employeur, dès lors que le salarié ne formule pas sa demande par écrit, d’acter, par une lettre de réponse, le départ volontaire en retraite.
Le départ volontaire en retraite ne peut intervenir qu’après le respect d’un préavis que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur détermine de même durée que le préavis de licenciement (2). Le salarié ne peut donc décider de rompre le contrat de travail en se dispensant de cette période.
II. MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE
La convention collective précise en son article 11 le montant de l’indemnité qui devra être allouée au salarié en cas de départ volontaire en retraite. Toutefois, les dispositions du Code du travail prévoient expressément que l’indemnité allouée ne peut jamais être inférieure à l’indemnité légale prévue par ledit code. Les montants prévus dans le cadre du texte conventionnel étant identiques aux prescriptions légales, le salarié pourra bénéficier de l’indemnisation fixée comme suit :
- « 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d’ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 1 mois de salaire brut après 15 ans d’ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 1,5 mois de salaire brut après 20 ans d’ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 2 mois de salaire brut après 30 ans d’ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues » (3).
Le calcul de l’indemnité de départ en retraite connaît les mêmes modalités de calcul que l’indemnité de licenciement tant dans la détermination de l’ancienneté à prendre en compte que dans le salaire de référence à retenir (4).
Focus : les effets du licenciement après la demande de résiliation judiciaire du contrat par le salarié
La demande de résiliation judiciaire, en ce qu’elle ne rompt pas le contrat immédiatement et ne génère les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’après jugement du conseil de prud’hommes, peut poser une difficulté pratique : qu’en est-il lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire et que l’employeur procède par la suite au licenciement ? La jurisprudence précise qu’il convient alors d’étudier les deux ruptures dans l’ordre chronologique pour déterminer en premier lieu si la demande de résiliation a les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, en l’absence de manquements graves, si le licenciement prononcé par l’employeur procède bien d’une cause réelle et sérieuse. C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel de Lyon récemment, à propos d’un salarié du particulier employeur, précisant : « Il est constant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et que c’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement » (5).
(1)
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, art. 11.
(2)
Pour une étude complète du préavis en cas de licenciement, v. I, C « Licenciement et préavis du salarié », du même chapitre.
(3)
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, art. 11. Les montants sont identiques à ceux prévus par l’article D. 1237-1 du Code du travail.
(4)
Pour une étude complète du calcul du salaire moyen à retenir et de l’ancienneté, voir « Détermination du salaire de référence et de l’ancienneté » au sein des développements sur le licenciement.
(5)
CA Lyon, ch. soc. C, 16 mars 2018, n° 16/07591.