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Introduction

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Dans l’hypothèse de l’emploi de gré à gré, le travail dissimulé est souvent constitué par la dissimulation d’une partie des heures de travail. Il entre dans ce que l’on nomme habituellement les « zones grises de travail ». Le risque en cas d’accident du travail peut donc apparaître au départ au particulier limité, car en déclarant une partie des heures il semble se prémunir contre les effets de la déclaration d’un tel accident en dehors de tout contrat.
Admettons alors la situation de Madame Isabelle, particulier employeur, qui déclare sa salariée, Madame Émilie, pour 9 heures de travail par semaine dans le cadre d’une prestation de ménage prévue les mardi, jeudi et samedi matin pour 3 heures à chaque intervention. Les horaires étant réguliers, le planning est mentionné au contrat de travail de la salariée. Cette semaine, Madame Isabelle, qui a reçu sa famille dans le week-end, souhaite que sa salariée effectue 2 heures de ménage en plus le lundi. Lors de cette intervention, alors qu’elle nettoie les vitres, Émilie chute et se blesse à la jambe. Elle doit être emmenée à l’hôpital le plus proche. Si la salariée est bien déclarée par son employeur, l’accident a eu lieu en dehors des journées déterminées comme jours de travail. Or, l’accident aura bien la qualification d’accident du travail (1). Toutefois, ces heures n’étant pas déclarées par Madame Isabelle, elles sont constitutives de travail dissimulé, et donc la caisse primaire d’assurance maladie sera fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour les soins, mais également le montant global des indemnités journalières qui pourront être versées à Émilie pendant son arrêt de travail ou par la suite en cas de rente.
En effet, le Code de la sécurité sociale prévoit des dispositions spécifiques permettant aux organismes de sécurité sociale de se retourner contre l’employeur dont le salarié non déclaré est victime d’un accident.
Le code précise ainsi : « (...) La caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1. (...) » (2).


(1)
Pour précision, l’accident ayant eu lieu en dehors du temps de travail, la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne trouvera pas application. Il appartiendrait alors au salarié de rapporter la preuve que l’accident qui s’est déroulé en dehors des horaires habituels de travail a bien un lien avec le travail pour obtenir reconnaissance de l’accident du travail.


(2)
CSS, art. 471-1, al. 2. La pénalité dont il est fait mention est prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et habituellement proportionnelle aux sommes redressées.

SECTION 2 - FOCUS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET L’EMPLOI DISSIMULÉ

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