Le mode de recours historique du particulier à tout type de service à la personne est celui de l’emploi direct, aussi dénommé « emploi de gré à gré ». Un particulier identifie ses besoins en termes de ménage ou d’aide à domicile à titre d’exemple et recourt en conséquence à l’emploi d’un salarié pour remplir ces fonctions. On peut s’interroger sur cette faculté pour un simple particulier de pouvoir procéder à l’embauche d’un salarié pour intervenir à son domicile, sans recourir à un quelconque intermédiaire. Cet emploi direct, au caractère exceptionnel en droit du travail, s’explique sans difficulté lorsque l’on s’attache à la dénomination première des salariés exerçant une prestation de travail dans le secteur des services à la personne. En effet, jusqu’à récemment, les salariés du particulier employeur bénéficiaient de la dénomination « employés de maison ». Ce n’est que grâce à la loi du 8 août 2016 que les salariés du secteur prennent enfin un titre plus professionnel et se nomment alors « salariés du particulier employeur » (1). On notera donc que jusqu’à cette date, les termes d’« employé de maison » relevaient de la sphère de la domesticité bien plus que de celle du travail.
Si ceci s’explique par la prestation de travail en elle-même qui, effectivement, reprend une part des tâches réservées auparavant au cadre familial – et souvent plus particulièrement à la femme –, une telle dénomination a eu pour effet de déconsidérer le secteur et ses salariés.
Le Code du travail précise les trois modes admis dans les activités dites de « services à la personne ». Ainsi, l’article L. 7232-6 du Code du travail admet :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. »
Il s’agit donc pour les entreprises ou associations d’exercer leur activité dans un cadre tantôt prestataire, en effectuant directement la prestation de service au domicile du particulier, tantôt dans un cadre mandataire, en jouant un rôle d’intermédiaire et d’accompagnant à la relation contractuelle conclue entre le particulier et le salarié intervenant à domicile.
(1)
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.