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LA DÉDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS PATRONALES

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En l’absence de bénéfice des exonérations spécifiques « aide à domicile » exposées ci-avant, les particuliers bénéficient d’une exonération de cotisations sociales patronales dénommée « déduction forfaitaire ». Cette dernière est donc limitée aux cotisations sociales patronales versées par le particulier employeur.
À NOTER :
L’exonération de cotisations sociales patronales est exclue pour les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Ce taux est fixé pour l’année 2018 à 2,1 % et pris en charge uniquement par l’employeur (1). Le salarié n’est soumis à aucune cotisation accident du travail et maladie professionnelle.
▸ Cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance (Ircem)
▸ Cotisations versées à l’Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (AGFF)
▸ Cotisations d’assurance chômage et d’accidents du travail
▸ Contribution au Fnal
▸ Contribution de solidarité autonomie (CSA)
▸ Contribution à la formation professionnelle
▸ Contribution au dialogue social
▸ Intégralité des cotisations salariales
L’article D. 241-5-7 du Code de la sécurité sociale précise que la déduction forfaitaire est ouverte « pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié ». Le montant de la déduction forfaitaire patronale est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 2 euros pour chaque heure effectuée par un salarié entrant dans le champ des services à la personne (2).
Focus historique : la suppression de l’assiette forfaitaire de déclaration des cotisations sociales des salariés du particulier employeur
Pendant longtemps, les particuliers avaient la possibilité, en accord avec le salarié, de choisir s’ils souhaitaient procéder à la déclaration des salaires au réel ou utiliser une assiette forfaitaire assise sur la valeur du Smic horaire applicable au premier jour du trimestre concerné. Cette mesure, prise à n’en pas douter pour faciliter les déclarations des particuliers, conduisait toutefois à une inégalité entre les salariés selon le type de choix de déclaration. Il est à relever cependant que seuls les travailleurs percevant une rémunération nettement supérieure au Smic étaient pénalisés par la déclaration au forfait (qu’ils avaient d’ailleurs la possibilité de refuser). Le passage à la déclaration au réel avait en revanche un intérêt pour les organismes de recouvrement des cotisations sociales, car l’assiette est dorénavant celle des revenus réellement perçus. Depuis 2013, les particuliers employeurs ne bénéficient plus de la possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire (3).
C’est suite à la suppression de cette possibilité de forfait que la déduction forfaitaire de cotisations patronales a fait son apparition afin de compenser partiellement l’ancien dispositif. On relèvera de plus que la déduction forfaitaire était au départ d’un montant de 0,75 euro par heure de travail effectuée à compter du 1er janvier 2013 (4). Le montant de la déduction forfaitaire a été augmenté tardivement à 2 euros par heure de travail, pour chaque heure effectuée à partir du 1er décembre 2015.


(1)
Arr. 30 déc. 2017 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2018, publié au Journal officiel du 30 décembre 2017. Pour précision, il existe habituellement trois types de détermination du taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles : un taux individuel à partir de 150 salariés, un taux mixte pour les structures employant entre 20 et 149 salariés et un taux collectif pour les employeurs de moins de 20 salariés. Les particuliers employeurs sont donc soumis par principe au taux collectif qui est déterminé par branches d’activités.


(2)
CSS, art. L. 241-10, I bis ; L. fin. pour 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 48.


(3)
L. fin. SS pour 2013, n° 2012-1404, 17 déc. 2012, JO 18 déc. 2012, n° 0294, p. 19821. L’article 14 de ladite loi modifie l’article L. 133-7 du Code de la sécurité sociale et supprime le choix de la déclaration du salarié au forfait. L’article précise dorénavant : « L’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires. »


(4)
D. n° 2012-1565, 31 déc. 2012, fixant le montant de déduction forfaitaire par heure de travail pour les particuliers employeurs et portant adaptation des pièces justificatives à fournir pour le bénéfice de l’exonération en faveur des publics fragiles disposant d’une aide à domicile.

SECTION 2 - LES COTISATIONS SOCIALES DU PARTICULIER EMPLOYEUR

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