Le crédit d’impôt bénéficie à l’ensemble des contribuables, y intégrant les personnes physiques non imposables. A l’inverse, la réduction d’impôt ne bénéficie qu’aux personnes physiques payant l’impôt et dans la limite du montant de leur impôt. Les dispositifs de crédit d’impôt sont donc plus avantageux pour les personnes physiques, car ils s’appliquent même lorsque le montant de l’impôt est dépassé.
Jusqu’à l’imposition des revenus de 2016, les contribuables bénéficiaient, en fonction de leur situation, d’un crédit ou d’une réduction d’impôts. Ainsi, seules les personnes exerçant une activité professionnelle ou inscrites auprès des services de Pôle emploi bénéficiaient du dispositif du crédit d’impôt. Les autres personnes et notamment les retraités ne pouvaient obtenir qu’une réduction d’impôt. Il en était de même pour les exonérations relatives à l’emploi d’un salarié au domicile d’un ascendant. Un tel dispositif avait été jugé tout à fait inégalitaire, surtout dans le cas des retraités : seuls les retraités imposables bénéficiaient donc d’un avantage fiscal à l’emploi d’un salarié dans le secteur des services à la personne et les retraités non imposables, aux plus faibles revenus, étaient exclus et devaient donc régler l’intégralité des heures effectuées par les salariés pour les prestations de services à la personne. Depuis l’imposition des revenus de 2017, l’intégralité des contribuables bénéficie du dispositif de crédit d’impôt (1).
Exemple : Madame Catherine emploie une salariée en tant qu’aide à domicile et verse à titre de salaire annuel la somme globale de 10 000 euros. Madame Catherine s’acquitte d’un impôt sur le revenu d’un montant de 3 000 euros par an. Au titre d’une activité de service à la personne, Madame Catherine bénéficie d’un crédit d’impôt d’un montant de 5 000 euros. La contribuable ne paiera donc pas les 3 000 euros au titre de l’impôt (réduction d’impôt), mais bénéficiera de surcroît d’un crédit d’impôt pour le reliquat, soit 2 000 euros (5 000 – 3 000). Madame Catherine recevra donc un chèque du Trésor public d’un montant de 2 000 euros.
(1)
L. fin. pour 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 82.