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LES CONDITIONS CLASSIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

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Le législateur a strictement défini et réglementé le travail de nuit. Sa définition est posée par l’article L. 3122-20 du Code du travail. Il s’agit de tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Quant à la mise en place du travail de nuit, le Code du travail prévoit expressément qu’il convient par principe de recourir à l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à la convention ou l’accord collectif de branche (1). La mise en place et les conditions relatives au travail de nuit sont donc dévolues en premier lieu à la négociation collective. Ce n’est qu’à défaut que l’inspecteur du travail pourra autoriser la définition et le recours au travail de nuit. En tout état de cause, l’entreprise ou l’association ne pourra mettre en place le recours qu’en respectant de strictes conditions cumulatives énoncées par l’article L. 3122-1 du Code du travail prévoyant que ces dernières doivent être exceptionnelles, prendre en compte les impératifs de la santé et de la sécurité des travailleurs, et enfin être justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de service d’utilité sociale. L’entreprise qui souhaite mettre en place un accord collectif relatif au travail de nuit devra donc respecter les conditions énoncées ci-avant.
Travail de nuit dans les entreprises prestataires de services à la personne
Afin de clore ce développement relatif au travail de nuit et au travail en soirée dans les conditions du droit commun, il est intéressant de s’attacher aux modalités du travail de nuit dans les entreprises prestataires de services à la personne, qui œuvrent dans le même secteur d’activité que les salariés du particulier employeur. À ce titre, la prestation de travail étant finalement identique, on aurait pu penser que les modalités du travail de nuit devaient également connaître le même régime. C’est dans ces conditions que la convention collective nationale étendue des entreprises des services à la personne avait prévu la faculté pour les entreprises de la branche de recourir au travail de nuit, la contrepartie fixée par le texte conventionnelle était d’un montant de 25 % au titre du repos compensateur ou d’une indemnité équivalente. Au-delà, était prévu un dispositif intitulé « présence nocturne auprès de public fragile et/ou dépendant » (2). Cette prestation de travail était définie comme la nécessité d’être présent au domicile de la personne aidée sans devoir nécessairement intervenir et exercer des tâches de travail. Les conditions énoncées au sein du texte conventionnel prévoyaient également l’obligation que la salariée bénéficie d’une chambre ou d’un logement indépendant au sein du domicile de la personne aidée. Au vu de la définition énoncée, le salarié ne devait bénéficier que d’une indemnisation forfaitaire. En effet, la convention collective prenait le soin de définir la présence nocturne comme « des transactions pendant lesquelles le salarié pourra se reposer ». En revanche, la convention collective prévoyait que les périodes de travail ponctuel devaient faire l’objet, pour toute intervention, d’un paiement des comptes comme temps de travail effectif. On constatera, à la lecture des éléments précisés ci-avant, que les conditions ne respectaient absolument aucune des prescriptions du Code du travail et connaissaient un caractère tout à fait dérogatoire. Par un arrêt du 12 mai 2017, le Conseil d’État a prononcé l’annulation de certaines dispositions de la convention collective, jugées non conformes à la loi, intégrant les dispositions relatives au travail de nuit (3).
Comme précédemment énoncé, la mise en place du travail de nuit nécessite le respect de la contrepartie obligatoire sous forme de repos mais également la mise en place de mesures complémentaires mais non nécessairement cumulatives visant à articuler l’activité nocturne et les responsabilités familiales et sociales, améliorer les conditions de travail, l’accès à la formation et garantir l’égalité professionnelle hommes/femmes. En l’absence de telles mentions, les prescriptions de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne ne pouvaient trouver application. Dans ces conditions, les entreprises de services à la personne se voient contraintes de recourir à l’accord d’entreprise ou, à défaut, à l’autorisation de l’inspection du travail. Notons également que le dispositif de présence nocturne prévu par la convention collective échappant à toutes les conditions prévues par le Code du travail ne pouvait être maintenu tant il était dérogatoire au droit commun.
Au-delà de ces éléments, il est utile de s’intéresser aux contreparties auxquelles le salarié aura droit alors qu’il est affecté à un poste de nuit. De nouveau, le Code du travail en son article L. 3122-8 fait mention d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur rémunéré et, par ailleurs, d’une contrepartie optionnelle prenant la forme d’une compensation salariale. On note ainsi que l’employeur n’aura pas la possibilité de remplacer la contrepartie sous forme de repos compensateur par une contrepartie salariale. Cette dernière ne pourra intervenir qu’en sus du repos compensateur.
À la frontière du travail de nuit, le Code du travail a défini par ailleurs une seconde forme de travail spécifique nommée « travail en soirée ». La période débute à 21 heures et se termine au plus tard à minuit. Ce type de travail est toutefois restreint à certains secteurs d’activités et il s’agira uniquement des établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et services situés dans des zones géographiques précisément délimitées par arrêté ministériel et dénommées « zones touristiques internationales ».
La question de la place du travail de nuit dans le secteur des services à la personne au sein duquel doivent être intégrés les salariés du particulier employeur en emploi direct ou mandataire mais également le mode prestataire a posé de nombreuses problématiques dans la mesure où le domaine d’activité est particulier.


(1)
C. trav., art. L. 3122-15.


(2)
Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, Partie 2, Chapitre II, Section 2, 1, j, « Travail de nuit », 3. « Présence nocturne obligatoire auprès de public fragile et/ou dépendant ».


(3)
CE, 12 mai 2017, n° 381870. Pour précision, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêté d’extension du 3 avril 2014 qui avait étendu la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

SECTION 4 - TRAVAIL DE NUIT

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