La convention collective nationale des salariés du particulier employeur mentionne en son article 7 l’obligation de recourir à un contrat de travail écrit, exception faite du recours au chèque emploi service par un particulier : Ainsi : « L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l’embauche, soit à la fin de la période d’essai au plus tard.
Dans ce dernier cas, une lettre d’embauche est établie lors de l’engagement. Elle précise la période d’essai.
Le contrat à durée indéterminée précisera les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) [...[ en référence au modèle en annexe I.
Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le Code du travail. »
En revanche, « [...[ les employeurs utilisant le chèque emploi service doivent se reporter à l’annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995. »
Le contrat de travail est donc obligatoirement écrit, qu’il soit conclu pour un temps plein ou partiel. Cette règle est contraire au cadre du droit commun qui prévoit que le contrat à durée indéterminée à temps plein n’a pas à faire l’objet d’un écrit entre les parties (1). Notons que l’article de la convention collective introduit un renvoi à l’annexe I du texte conventionnel qui contient un modèle de contrat de travail. Dès lors que les salariés du particulier employeur ne sont, par principe, pas soumis au droit commun, on peut comprendre l’intérêt de joindre une telle annexe permettant aux particuliers de bénéficier d’une trame de contrat. En revanche, il convient de relever que ladite annexe en vigueur étendue, intitulée expressément : « Modèle de contrat de travail à durée indéterminée – Convention collective nationale du 24 novembre 1999 », ne précise à aucun moment la nécessité de mettre à jour le modèle proposé. L’annexe dont le contenu a fait l’objet d’un arrêté d’extension au 2 mars 2000 ne semble pas avoir fait l’objet de modifications depuis lors. Le droit du travail a toutefois évolué depuis cette date et les maigres dispositions du Code du travail applicables au salarié du particulier (C. trav., art. L. 7221-2) ne sont même pas mises à jour... L’utilisation d’un tel modèle est ainsi à proscrire.
Une exception au contrat de travail écrit est toutefois admise au dernier alinéa de l’article 7 de la convention collective, qui prévoit des dispositions spécifiques pour les employeurs faisant usage du Cesu. L’annexe III relative aux chèques emploi service précise qu’en deçà d’une durée de travail hebdomadaire de huit heures, le particulier est dispensé de la réalisation d’un contrat de travail dès lors qu’il rémunère son salarié au moyen de chèques emploi service universel. À ce titre, l’annexe III de la convention collective précitée précise à l’article 5 : « Le chèque emploi service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas huit heures ou pour une durée dans l’année de un mois non renouvelable.
Pour ces emplois, le chèque emploi service tient lieu de contrat de travail » (2).
Il apparaît donc que de manière parfaitement dérogatoire au droit commun, les salariés rémunérés par Cesu n’ont pas à bénéficier de contrat de travail écrit dès lors que leur durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas huit heures par semaine. Ces dispositions apparaissent en totale contradiction avec la protection accordée aux salariés à temps partiel qui doivent habituellement bénéficier d’un contrat écrit.
(1)
La jurisprudence retenant de manière constante que tout contrat non écrit est présumé conclu à durée indéterminée et temps plein, l’on déduit que le contrat à durée indéterminée à temps plein est le seul contrat qui n’a pas à faire l’objet d’un écrit. V. notamment Cass. soc., 12 juill. 1999, n° 97-41 329.
(2)
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, Annexe III – « Chèque emploi service – Accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service ».