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INTRODUCTION

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Le décret sur la profession infirmière de 2004 a fait évoluer les compétences des professionnels en leur donnant de nouvelles responsabilités en situations d’urgence (1). La Cour de cassation s’est appuyée sur ces nouvelles dispositions dans son arrêt du 2 juillet 2014 à propos d’un patient âgé décédé à la suite d’une chute liée à l’absence de barrière à son lit en établissement sanitaire (2). La Cour note dans ses attendus que « le personnel [avait] connaissance du risque de chute et de ses conséquences dommageables pour les personnes âgées [...]. Les barrières du lit n’étaient pas installées et aucune mesure de nature à éviter une nouvelle chute n’a été prise alors qu’il a été noté qu’à 8h du matin le patient était toujours agité ; que la pose des barrières et une contention au lit pouvaient et devaient dès lors être décidés, même sans prescription du médecin, pour la sécurité du patient que l’établissement doit assurer ; que les mesures de surveillance et de protection n’ont pas été adaptées à l’état de Monsieur X. »
Il est récurrent que des infirmières seules doivent faire face à des situations d’urgence sans prescription médicale. Un article de Gilles Devers explicite la décision de la Cour de Cassation en analysant l’article R4311 du Code de la santé publique qui régit les actes infirmiers (3).
La première précaution est de demander au médecin prescripteur d’établir un protocole de soins d’urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en œuvre de ce protocole, le Code prévoit que l’infirmier remettra au médecin un compte rendu écrit daté et signé.
Cependant, il n’y aura pas de protocole de soins d’urgence pour tous les patients ou résidents. Après avoir listé les actes infirmiers, le Code précise que « l’infirmier a compétence pour prendre les initiatives qu’il juge nécessaire. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue ».
Cette capacité d’initiative est complétée par un alinéa qui évoque précisément l’absence de médecin : « En l’absence de médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence en dehors de la mise en œuvre d’un protocole de soins d’urgence adapté. » Il « décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ».
Dans son arrêt, la Cour de Cassation précise que « les mesures de surveillance et de protection prises par le personnel qui pouvait si nécessaire solliciter une prescription médicale, n’avaient pas été adaptées à l’état du patient ». Les juges ajoutent que les infirmières ne peuvent se contenter de noter l’agitation du patient et d’attendre une visite du médecin.


(1)
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004


(2)
Cass., 1e civ. 2 juillet 2014, n° 13-19093


(3)
Gilles Devers, « Patient agité et pose de barrières au lit : les obligations du médecin et de l’infirmière » Droit déontologie et soin, 16 février 2015, pp 51 à 60

SECTION 3 - JURISPRUDENCE AUTOUR DE LA CONTENTION EN URGENCE

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