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LES GARANTIES D’ENCADREMENT DES RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

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Les définitions de l’isolement et de la contention ci-dessus évoquées font mention d’une visée de protection, de sécurité, de prévention d’un danger immédiat, ce qui en soit, est la seule justification à la restriction de se mouvoir, d’aller et venir.
Cette entrave à la liberté d’aller et venir est justifiée dans un seul et unique objectif de protection de la personne. Pour qu’une personne fasse l’objet de soins psychiatriques sans consentement, deux conditions strictes doivent être réunies :
  • il doit être établi à l’appui d’une expertise médicale, le constat de troubles mentaux nécessitant des soins ;
  • ces troubles doivent « compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ».
De plus, le législateur précise que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. » (1) Pour que cette garantie des droits du malade soit effective, la loi du 5 juillet 2011 (2) a introduit un contrôle du juge judiciaire afin d’encadrer les pratiques de soins psychiatriques sans consentement.
Le principe de cette réforme a été salué par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme dans son avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des malades mentaux adoptée en assemblée plénière le 22 mars 2012 (3).


(1)
CSP, art. L 3211-3.


(2)
Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.


(3)
Commission nationale consultative des Droits de l’homme – Avis sur les premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des malades mentaux - adopté en assemblée plénière le 22 mars 2012.

SECTION 2 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET SES RESTRICTIONS

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