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LE RÔLE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DANS L’HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

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Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat siégeant au sein du tribunal de grande instance. Il juge seul et assisté d’un greffier. Ce magistrat intervient lorsqu’une liberté individuelle est en jeu. Il est le garant de la protection de cette liberté.
Dans le domaine pénal, le JLD décide de la détention provisoire des personnes mises en cause par la justice, mais il ne décide en aucun cas de leur culpabilité. Il traite des assignations à résidence, de la surveillance électronique ou des placements sous contrôle judiciaire et décide de diverses mesures de perquisitions, de saisies, d’inscriptions aux fichiers judiciaires.
Le juge des libertés et de la détention intervient également dans d’autres domaines tels que le contentieux de la rétention des étrangers et les soins psychiatriques sans consentement.
Le 14 avril 2011, la Cour européenne des Droits de l’homme a condamné la France (1) pour non-respect de l’article 5 de la Convention au motif que « la procédure ne permettait pas, dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation s’analysant en une rétention, que soit statué à bref délai sur sa validité par un juge impartial ».
En 2011 et 2013, deux lois ont donc mis en œuvre un contrôle effectif des mesures de soins psychiatrique sans consentement par l’intervention du juge des libertés et de la détention.
En premier lieu, le Code de la santé publique décrit ce juge comme celui qui peut être saisi ou qui peut se saisir lui-même à tout moment et à bref délai, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique sans consentement (CSP, art. L 3211-12).
En second lieu, le législateur impose l’intervention du juge des libertés et de la détention lors d’une hospitalisation complète, qui devra décider du maintien ou non de cette mesure, dans un délai de 12 jours puis dans un délai de 6 mois si cette mesure a été prolongée (CSP, art. L 3211-12-1), à l’appui d’expertises médicales.
L’intention du législateur était louable et cohérente quant au principe de garantie des libertés individuelle qui incombe à ce magistrat. Pourtant, le juge des libertés et de la détention opère un contrôle systématique uniquement sur les mesures d’hospitalisations complètes et non sur les autres types de « soins » sous contrainte tels que les mesures d’isolement et de contention.
Tel que l’a souligné la Commission nationale consultative des Droits de l’homme dans son avis du 22 mars 2012, la mise en œuvre pratique de cette intervention soulève des inquiétudes en termes d’organisation des audiences devant le juge. En effet, il est souvent compliqué d’organiser la présence de la personne visée par cette mesure lors de cette audience, et la publicité des débats est systématiquement restreinte pour limiter les risques d’atteinte au respect de la vie privée et du secret médical.
L’intervention du juge des libertés et de la détention dans la sphère des soins psychiatriques sans consentement a toutefois eu le mérite de susciter la réflexion au sein des équipes ayant recours notamment aux pratiques d’isolement et de contention dans le cadre de ces soins.
Cette intervention a également permis de rappeler qu’une personne hospitalisée sans consentement conserve l’exercice de ses droits fondamentaux et de ses libertés individuelles.
Parmi les garanties des droits et libertés fondamentaux des patients faisant l’objet de mesures de soins sous contrainte, la volonté du législateur était également de « s’engager dans un contrôle indépendant et effectif » des lieux de privation de libertés, dans le respect des dispositions du protocole facultatif à la convention contre la torture (1984) et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants signé par la France en 2005.
Le principe était alors le suivant : « la privation de liberté doit s’accompagner du respect de la dignité et des droits fondamentaux dont les personnes privées de liberté demeurent titulaires » (réponse du ministère des Affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 20/09/2007).
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 a donc institué un contrôleur général des Lieux de privation de liberté.


(1)
Arrêt CEDH 14 avril 2011 – Patoux/France, req n° 35079/06.

SECTION 2 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET SES RESTRICTIONS

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