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LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

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Le contrôleur général des Lieux de privation de liberté est une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Il exerce sa mission de contrôle aussi bien dans les établissements pénitentiaires, dans les locaux des gardes à vue, dans les centres de rétention administrative, douanière et les zones d’attente des ports et aéroports, dans les centres éducatifs fermés, [.], que dans les unités spécialisées des établissements de santé, notamment les unités recevant des personnes hospitalisées sans consentement.
Il « veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine »(1)
Le CGLPL est nommé par décret du président de la République pour une durée de six ans.
Il peut visiter à tout moment sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté, par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement (CSP, art. L. 3222-1).
Il visite des établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement (hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers), des chambres sécurisées au sein des hôpitaux, des unités pour malades difficiles (UMD), des unités médico-judiciaires (UMJ).
Il visite également des établissements placés sous l’autorité conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, en particulier les unités d’hospitalisation sécurisées interrégionales (UHSI), les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), l’établissement public de santé national de Fresnes, le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
« À l’issue de chaque visite, le contrôleur général des Lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant le lieu visité et la condition des personnes privées de liberté.
« S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le contrôleur Général des lieux de privation de liberté communique ses observations aux autorités compétentes, leur impartit un délai de réponse et constate ensuite, s’il a été mis fin à la violation signalée.
« Il peut également rendre ses observations ainsi que les réponses reçues publiques.
« Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale.
« Il porte à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. » (2)
La mission de contrôle du CGLPL ne porte toutefois, que sur les établissements recevant des personnes privées de liberté suite à une décision administrative ou judiciaire.
Il est donc à déplorer que le CGLPL n’intervienne pas dans les services d’urgences hospitalières ou encore dans les établissements hébergeant des personnes âgées dans lesquels la contention est pourtant fréquente, souvent justifiée par des risques de chute, des états de déambulation ou d’agitation.
Le CGLPL a visité de nombreux établissements de santé mentale, et souligne une grande diversité des pratiques « entre les structures mais aussi en leur sein, ce qui pose le problème de l’égalité de chacun face aux droits fondamentaux. »




(2)
Article 9 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des Lieux de privation de liberté.

SECTION 2 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR ET SES RESTRICTIONS

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